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Jurisprudences du Divorce |
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Jurispridences récentes
Biens, sort des donations
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Thèmes donation + partage des biens + divorce, altération du lien conjugal BIENS, art. 265, SORT DES DONATIONs … Madame critique une Cour d’appel (novembre 2010) qui a reconnu comme licite, une clause de non divorce dans une donation effectuée par son mari sur une habitation et a ordonné son expulsion, etc. Aux motifs que les époux étaient mariés sous le régime des biens réduit aux acquêts. Si en 2006, le mari fait donation à Madame d’un droit d’usage et d’habitation en viager, d’un domicile lui appartenant en propre avec une clause du genre « si divorce ? la donation serait résolue». En 2008 (2 ans après) Monsieur demande le divorce pour altération du lien conjugal de plus de 2 ans (ce type de divorce répudie le conjoint innocent, mais donne les torts exclusifs au demandeur) ! Attendu que si la Cour d’appel a reconnu comme licite cette clause, il résulte de l’article 265 C. Civil, que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faits entre époux et prenant effet au cours du mariage, Casse, annule les dispositions de la Cour d’appel, renvoie, etc. - Cour Cassation, Mars 2012… CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR…
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Prestation compensatoire pour 26 ans de mariage
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Thèmes : prestation compensatoire, divorce, 26 ans de mariage, torts exclusifs, 2 enfants PRESTATION COMPENSATOIRE : 125 000 €, pour 26 ans de mariage, 2 enfants, torts exclusifs… Madame critique un TGI (janvier 2012) qui, alors qu’elle sollicitait 800 000 euros, ne lui a accordé que 125 000 € pour prestation compensatoire, a refusé les dommages et intérêts (5000 € sollicités) et une participation à ses frais d’avocat (10 000 euros sollicités)… Aux motifs que, le divorce est aux torts exclusifs de Monsieur (ayant accepté une mutation de 2 ans sans en parler à Madame), leur mariage sans contrat a duré 26 ans, dont 4 ans de procédure, une fille (26 ans) qui réside avec son père... Elle : 52 ans, chinoise, nationalité française depuis, ingénieur mécanicien, multilingue, a cessé toute activité pour suivre Monsieur dans ses cinq affectations à l’étranger, mais réside à Lyon depuis 20 ans ? etc. Lui : 58 ans, directeur général en expatrié, 11 000 €/mois, a la charge de leur fille (26 ans) avec lui en Amérique du sud, etc. Chacun des époux recevra lors du partage des biens 300 000 euros… Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation de la disparité, la prestation compensatoire doit être confirmée à 125 000 €. Idem pour les refus de dommages et intérêts et la participation aux frais d’avocat, etc. - Cour Appel (Est Centre), mars 2012. CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR... |
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biens, partage conflictuel, en appel
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Thèmes biens, divorce, partages conflictuels, 1360 Code procédure civile APPEL, PARTAGE DES BIENS, CONTENU DES CONCLUSIONS … Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage (des biens), faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir (irrecevabilité). T GI octobre 2011. Confirmé par C. Cassation en mars 2012. CE QU'IL VOUS FAUT RETENIR... |
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Thèmes divorce, prestation compensatoire refusée, homme demandeur, article 270 ARDEUR AU TRAVAIL… Monsieur fait grief à une cour d’appel (en septembre 2009) de lui avoir refusé une prestation compensatoire… Au motifs que, Lui : 46 ans, ingénieur au chômage, a cessé de travailler en 2002, pour soi disant consacré plus de temps à ses enfants, réside dans un appartement de sa mère, possède par héritage une maison de campagne du 18 ° siècle, pilote lui-même un avion quand il se déplace en vacances avec ses enfants, possède un véhicule neuf. Etc. Attendu que c’est à jute titre que la Cour d’appel en a déduit, qu’à son âge, disposant d’un bagage intellectuel et de facultés lui permettant de percevoir des revenus suffisants, que celui-ci s’est volontairement orienté ces dernières années vers une vie professionnelle peu active. Que la faible durée de la vie commune, des ressources, des parties, et de leur état de fortune respectif, il n’est nullement établi que la rupture du mariage allait créer au détriment du mari une disparité dans les conditions de vie … Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. C. Cassation, 18 janvier 2012. CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… |
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Enfant avec le père, conditions
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Thèmes garde enfant, père, projet, intérêts des enfants, divorce COUR D'APPEL OUEST, ARRÊT AVRIL 2012 En mars 2011, Monsieur a interjeté appel d’un jugement d’un TGI qui : En autres a maintenu la résidence habituelle de l’enfant, 8 ans, au foyer maternel, le père l'accueillant durant l'intégralité des vacances de Toussaint et de février et la moitié des autres avec alternance selon la parité de l'année, fixé à 300 euros la contribution paternelle mensuelle à ses frais d'entretien et d'éducation. Le père revendique la résidence habituelle de l'enfant avec lui. Sur ce : Sur les mesures relatives à l'enfant : Attendu que l'appelant a sollicité le transfert de la résidence de l'enfant en cause d'appel. Attendu cependant que force est de constater que Monsieur ne démontre pas que les modalités actuelles de prise en charge de l’enfant ne seraient plus conformes à son intérêt bien compris ; que l'ensemble des modalités de prise en charge de l'enfant édictées par la décision déférée seront donc confirmées. Ce qu’il vous faut retenir : |
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Thèmes partage des biens, divorce, indemnité occupation, fixation valeur de la maison ou immeuble, 815-13 COUR D'APPEL Ouest AVRIL 2012 APPELANT : Monsieur Fait grief d’un jugement de TGI au sujet du partage des biens… Monsieur et Madame se sont mariés en 1971 sans contrat préalable.En divorce depuis 2003. Sur la valeur de l'immeuble, domicile familial. Le jugement déféré a homologué le projet d'état liquidatif en ce qu'il faisait figurer à l'actif de la communauté la maison ayant servi de domicile familial pour une valeur de 120.000 €. Monsieur, qui n'avait pas répondu à la convocation devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage ni conclu devant le tribunal, conteste à présent cette évaluation qu'il veut voir fixer à un montant de 250.000 € correspondant selon lui au prix du marché; il produit au soutien de sa prétention des petites annonces trouvées sur internet pour des biens qu'il estime comparables, mais aucune évaluation du domicile familial. Madame, en revanche, verse aux débats des estimations de la maison faites par agences après visite en octobre 2008, mais également en janvier 2012, dans une fourchette entre 110.000 € et 120.000 € nets vendeur compte tenu de son état d'insalubrité qui exigerait une démolition et reconstruction. Ces éléments d'appréciation suffisent à la cour : Pour confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui, faut-il le rappeler à Monsieur, ne saurait l'être pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, qui lui incombait en sa qualité d'appelant, de ce que l'évaluation retenue par le tribunal s'éloignait du prix du marché pour le bien en cause. Sur l'indemnité d'occupation par Madame du domicile famlial. L'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise, ce qu'est le domicile Familial précisément depuis le janvier 1997, date à laquelle le jugement de divorce avait reporté ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens : Ne peut, selon l'article 815-10, alinéa 3 du Code civil, être recherchée plus de cinq ans après la date à laquelle elle pouvait être perçue. Le prononcé du divorce et de ses effets ayant acquis la force de chose jugée en août 2005 à défaut de pourvoi contre l'arrêt de cette cour signifié en juin 2005 selon Monsieur, il appartenait à ce dernier de présenter avant le X août 2010 une demande de fixation de l'indemnité d'occupation par Madame du bien, faute de quoi il ne peut prétendre à une telle indemnité que pour la période ce cinq ans précédant sa demande. Le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en juillet 2006 sur la carence de Monsieur ne saurait être considéré comme ayant constaté une demande de fixation par celui-ci d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'il n'a pas d'effet interruptif de la prescription ci-dessus rappelée. Il en résulte qu'en présentant pour la première fois une demande par ses conclusions d'appel signifiées le X janvier 2011, Monsieur n'est recevable en sa prétention que pour une période courant à compter de janvier 2006. Mais le tribunal a justement relevé que la valeur locative de cette maison était nulle; son état d'insalubrité déjà relevé par les agences précitées, mais aussi décrit par les attestations que Madame produit aux débats, en particulier celles de l’agence A de l’agence B, dont il résulte que des travaux d'isolation et mise hors d'eau ou fixation des vitrages n'ont jamais été réalisés, et encore par un rapport d'assurance de 2008, interdit en effet depuis toujours de la louer, et Monsieur ne justifie d'aucune cause d'appréciation d'une indemnité d'occupation autre que ladite valeur locative. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé Madame du versement d'une indemnité d'occupation. Sur l'indemnité fondée sur l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil : |
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