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divorce et partage des biens : apports 70 % par Lui, 30 % par Elle

Biens, Financements inégaux

Madame critique une Cour d’appel qui (en juillet 2009) l’a déboutée du remboursement des 30 % qu’elle a financé.

Aux motifs que leur divorce a été aux torts exclusifs de Madame (novembre 2004), le mariage a été sous le régime de la séparation des biens, que l’immeuble a été acquis avec des parts respectives 70 % et 30 %.

Monsieur soutient qu’en réalité le financement ne l’a été que par lui seul (194 000 euros), donc le financement constitue une donation indirecte qui se trouve révoquée de plein droit pour cause de divorce aux torts exclusifs de Madame, art. 267 C. Civil d’avant 2005.

Attendu que pour constater la révocation e la donation et à limiter le montant que Monsieur doit à Madame, à seulement 7296 euros, l’arrêt de la Cour d’appel retient que celle-ci ne démontre pas avoir participé à la vie du ménage, au-delà de son obligation normale de contribution aux charges du mariage, qu’il importe d’ailleurs peu de savoir si elle a travaillé ou non depuis la date d’acquisition de l’immeuble, puisqu’elle ne conteste pas que Monsieur a financé la totalité, etc.

Qu’en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur la preuve de l’intention libérale animant Monsieur lorsqu’il a effectué les paiements pour le compte de madame, la Cour D’appel a violé les textes.

Casse, annule, renvoie, etc. et sanctionne Monsieur de 1500 euros en sus.

Cour Cassation, 12 janvier 2011, pourvoi A 09-70.002

Analyse, attention depuis 2005 :

Au partage des biens, en cas de bien immobilier acquis durant le mariage, il y a souvent des disputes. C’est souvent le cas lorsqu’un époux a apporté des fonds propres sans le faire mentionner dans l’acte d’achat. Au partage, le conjoint bénéficiaire peut faire valoir qu’il s’agit d’une donation irrévocable, art. 265 C. Civil.

Il en est de même quand l’un(e) a remboursé plus de crédit que ne le nécessiterait sa proportion d’achat. Même en cas de mariage sous séparation des biens, le conjoint bénéficiaire des largesses peut invoquer l’art. 265 C. Civil pour ne rien devoir à l’autre. Depuis 2005, ce qui est avancé, même inconsciemment, est perdu.

Comme si durant le mariage on envoyait une injonction de payer à son conjoint ? Vous voici prévenu (et ce n’est pas nous qui faisons les lois).

Art. 265 Code Civil : Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. (Attention à l’article 1096 C. Civil).
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.

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