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Partage des biens et paiement par des fonds propre lors d’un divorce

Si partage des biens lors du divorce, qui a payer, avec quoi, récompense, remboursement ?

Monsieur fait grief à une Cour d’appel d’avoir édicté qu’il devra les 5 425 euros plus 41 000 euros que Madame lui a remis durant le mariage correspondant à des deniers propres à celle-ci.

Aux motifs que durant le mariage « régime de la communauté », pour s’acquitter des mensualités du crédit d’acquisition d’un appartement, Madame a établi par relevés bancaires avoir viré mensuellement sur le compte commun des époux, entre 1981 et 1983, 31 mensualités de 175 euros/mois représentant un total de 5 425 euros.

Puis en 1990 à l’occasion de la succession de son père (environ 111 000 euros) et de la vente de parts de SCI (environ 141 000 euros) lui appartenant en propre, Madame a remis à Monsieur environ 129 000 euros que ce dernier reconnaît avoir encaissé et qui ont servi à financer l’acquisition d’un autre appartement à hauteur d’environ 88 000 euros.

La différence (129 000 moins 88 000 = 41 000 euros) selon les dires de Monsieur, aurait été employée dans l’intérêt de la communauté. Mais en réalité ils étaient placés dans un compte à lui. Monsieur devra récompense des 5 425 euros et des 41 000 euros.

Attendu que sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés être des acquêts à la communauté. La Cour appel en statuant ainsi, alors que la nature (de propres) des fonds versés ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel, a violé les articles 1402 et 1433 Code Civil

Casse, annule, renvoie mais uniquement concernant le litige des 5 425 euros.

Cour Cassation, 9 juillet 2008, Pourvoi D 07-16.545, arrêt 823 F-D

Pour plus sur les biens : cliquez ici sur http://www.divorce-association.fr/fiche-pratique-biens-divorce

Analyse :

Sous le régime de la communauté, Madame revient de loin, puisque Monsieur lui doit tout de même les 41 000 euros qu’il avait placés et la part dans les appartements qui sera selon ce qui a été écrit par le Notaire lors des acquisitions.

Car il appartenait à Madame de démontrer que Monsieur avait seul tiré profit de la remise des dits fonds et non à Monsieur d’établir que c’était au profit de la communauté.

La charge de la preuve est à celui qui allègue en droit civil.

L’article 1402 Code civil édicte :

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit.

A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.

Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

et l’article 1433 :

La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Telle est la loi.

Pour plus sur les biens : cliquez ici sur http://www.divorce-association.fr/fiche-pratique-biens-divorce

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