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Révision pour mensonge

Révision du divorce pour cause de mensonge

Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Sud, septembre 2006) d’avoir rejeté son recours en révision de la prestation compensatoire qu’il doit à Madame.

Aux motifs qu’un recours peut être ouvert s’il se révèle après jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

Que lors de la procédure, selon article 272 Code Civil, dans sa déclaration sur l’honneur de ses revenus, patrimoine et conditions de vie (besoins).

Madame a sciemment omis d’indiquer qu’elle était propriétaire d’un studio acquis durant la procédure et pour lequel elle payait un emprunt de 300 €/mois.

Chose découverte après le prononcé de la prestation compensatoire qui a été fixée en tenant compte du fait que Madame se disait sans revenu ou activité professionnelle depuis 10 ans, etc.

Que le mensonge (par omission) regrettable de Madame ne revêtait pas le caractère frauduleux de l’art. 595 C. Procédure Civile, etc.

Qu’en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire.
La Cour appel statuant en affaires familles pour un divorce a violé les articles 595 Code Procédure Civile, 271 et 272 Code Civil.

Le pourvoi de Monsieur est accepté, casse, annule, renvoie, etc.

Cour Cassation divorce, Pourvoi V 07.15.962, arrêt 917 FS-P+B

Analyse :

Cas intéressant car le patrimoine de la créancière est généralement peu pris en compte par les juges pour fixer la prestation compensatoire.

L’article 595 Code Procédure Civile édicte : Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1) S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue

2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie

3) S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement

4) S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Attention à l’article 596 : Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque (donc dès la découverte, agissez et ne perdez pas de temps).