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Les torts en divorce

Thèmes divorce, torts, adultère, vols, infidélités, torts réciproques, torts exclusifs, conséquences des torts

Les droits et devoirs en divorce

Les droits et devoirs en divorce sont surtout les infractions aux droits et devoirs du mariage

Ensuite est-ce que ces infractions auront des preuves car elles vous serons nécessaires. Les fautes doivent être sérieuses en fonction de la durée du mariage et en quoi elles vous rendent “maintenant ” intolérables la poursuite de la cohabitation avec votre conjoint ?.  Article 242 Code Civil

Ces infractions doivent être récentes car toute reprise de la vie commune absout les fautes antérieures, mais si elles ont eu lieu après la non conciliation, elles sont prises en compte pour la définition des torts Donc attention à vos agissements durant la procédure

Commencez par prendre connaissance sur ce qu’il ne vous faut pas commettre d’infraction.

Des obligations qui naissent du mariage

Article 203. – Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 204. – L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Article 205. – Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206. – Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Article 207. – Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.- Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 207-1. – La succession de d’époux pré décédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.- La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. – Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927.

Article 208. – Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. – Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Article 209. – Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 210. – Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Article 211. – Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra des aliments devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 212. – Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Article 213. – Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 214. – Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.- (Alinéas 2 et 3 abrogés par loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, Article 6.) – Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 215. – Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. – La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.- Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublant dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Article 216. – Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

Article 217. – Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. – L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Article 218. – Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 219. – Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.- A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Article 220. – Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.- La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. – Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Article 220-1. – Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. – Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
– Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.  Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.

Article 220-2. – Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l’époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.- Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

Article 220-3. – Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même, s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l’article précédent.- L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

Article 221. – Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.- A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 222. – Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
– Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublant visés à l’article 215, alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404.

Article 223. – Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.

L’utilité des torts dans le divorce ?

Si divorcer à l’amiable (souvent préférable) ne vous est pas possible, soit par ego, soit par vanité, soit parce que votre conjoint ne veut se satisfaire de l’habituel des tribunaux, soit parce que vous êtes propriétaire en indivis du domicile et que vous n’avez pas l’argent pour le Notaire (à l’amiable le partage des biens c’est 4 % de taxes et frais avant, en conflictuel bien après), soit à cause de difficultés pour vous reloger, vous devrez sûrement opter pour un divorce conflictuel.

Vous avez le choix entre 3 sortes : Le divorce pour faute, le plus connu… Le divorce sur altération du lien conjugal depuis plus de 2 ans, qui est la rupture de la vie commune et … sous un nom trompeur : Le divorce accepté (le préféré des avocats : moins de travail, mêmes honoraires).

Le divorce accepté…

Selon article 233 C. Civil, vous et votre conjoint êtes d’accord pour divorcer, mais vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord au sujet des conséquences : enfants, argent, partage des biens, nom, etc. C’est le juge qui les fixera. Quant aux torts vous vous contenterez du fait qu’ils sont considérés comme partagés. Donc pas de dommages et intérêts possibles, mais obligation de prestation compensatoire en cas d’écart de conditions de vie ou revenus.

L’altération du lien conjugal…

Selon article 238 C. Civil, c’est quand le demandeur n’a pas de faute à reprocher à son conjoint et qu’ils vivent séparés depuis plus de 2 ans. Les décisions du tribunal sont comme si les torts étaient exclusivement au demandeur. Donc dommages et intérêts possibles sur la perte du mariage, selon art. 266 et 1382 C. Civil.  Mais c’est la théorie, car la pratique recommande à la défense de contre-attaquer en divorce sur faute pour (enfin) obtenir des dommages et intérêts (maints juges sont ainsi).

Le divorce sur faute…

Selon l’article 242 C. Civil, l’accusation doit reprocher des fautes sérieuses et réelles (donc preuves écrites) : adultère, mésentente, irrespect de l’autre, pas de solidarité ou participation aux charges, tabagisme, alcoolisme, opposition systématique, etc.  Encore faut-il expliquer, par écrit, en quoi les fautes rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Art. 242 C. Civil Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Art. 266 C. CivilSans préjudice de l’application de l’article 270 (prestation compensatoire), des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint…Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Article 1382 C. Civil -Tout fait quelconque de l’homme (ou de la femme), qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Dans la requête d’introduction d’un de ces divorces conflictuels, il est interdit d’écrire ce que l’on reproche à son conjoint (art. 1106 C. Procédure Civile), écrivez seulement ce que vous désirez comme mesures provisoires (art. 255 à 257 C. Civil). En revanche, durant l’audience de la non-conciliation, ce sera à dire (en secret) lors d’un court tête-à-tête avec le juge qui doit tenter de vous réconcilier. C’est en fonction de la manière dont vous allez lui parler, qu’il va plus ou moins vous favoriser dans les mesures provisoires. Tout en retenant que la priorité pour le juge c’est l’intérêt de vos enfants, ensuite celui du conjoint qui a le moins de revenus et parfois de la victime.

Mais à quoi cela sert-il que votre conjoint ait les torts exclusifs ?

A) – Si vous avez de meilleurs revenus… que ceux de votre conjoint :

1) D’abord qu’on accepte de vous divorcer, si votre conjoint refuse le divorce… Cela arrive, quand celui-ci cherche à prolonger le bénéfice d’ayant-droit : sécurité sociale du conjoint, mutuelle, héritage, etc. et à conserver : enfants + domicile + pension pour soi, selon article 258 C. Civil.

2) Ensuite notez le dernier alinéa de l’article 270 C. Civil : (si) – Le divorce met fin au devoir de secours entre époux…. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge…. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation « si » l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation,.. «  au regard des circonstances ».

3) Ne pas lui devoir de dommages et intérêts ou frais d’avocat.

Nota : Les torts n’interviennent pas dans le partage des biens, ni pour l’attribution des enfants.

B) – Inversement… si vous avez les revenus les plus faibles :

– Vous aurez droit à une prestation compensatoire d’autant plus élevée, si votre conjoint a les torts exclusifs. Quoique celle-ci dépend surtout de l’écart de revenus.

– Mais… surtout les torts exclusifs ouvrent droit à des dommages et intérêts sur la perte du mariage (art. 266 C. Civil) et également sur la faute (art 1382 C. Civil).  Si vous ne vous donnez pas la peine d’établir une facture détaillée (quantum en jargon de justice) avec chiffrage, preuves, motivations, etc. vous n’aurez droit qu’à un dédommagement moral. Soit souvent 1000 €, ce qui est peu, car en France ce n’est pas les USA !  Maints juges considèrent que les peines sentimentales ne durent pas trop longtemps !  En revanche, si vous avez pris la peine de lister vos dégâts matériels, de les chiffrer, de les prouver, alors cela commence à chiffrer : récemment 15 000 € !

– Également vous pouvez réclamer une participation pour vos frais d’avocat selon article 700 C. Procédure Civile. Souvent ce sont 1000 €, parfois 3000 €. Ce qui est peu compte-tenu du coût des Avocats.  Plus les dépens, selon art. 695 C. Procédure Civile. Ceux-ci présentent un avantage si votre divorce va en appel et si les torts exclusifs sont confirmés, vos frais d’avoués (bientôt supprimés), experts, etc.  sont à la charge du conjoint qui a les torts exclusifs.

– Tout ceci est à la condition que votre avocat demande (par écrit) des indemnisations financières, car le tribunal ne peut trancher qu’entre (uniquement) ce qu’on lui soumet (art. 5 C. Procédure Civile).  Si vous ne le faites pas, au motif que les montants attribués sont généralement faibles, alors que vous réclamez le divorce aux torts exclusifs de votre conjoint, cela ne fait pas sérieux ! Les juges sont fatigués de lire des pages de fautes (nous aussi), etc. où le plaignant ne fait que geindre, alors qu’il ne demande aucune indemnisation financière (les maso sont légion en divorce). Le vrai pouvoir d’un juge est de prendre financièrement à l’un (peu ou beaucoup) pour l’octroyer à l’autre.

Après l’ordonnance de non-conciliation

Selon art. 1113 C. Procédure Civile, il faut réitérer la demande en divorce (assignation en jargon de justice) dans les 30 mois (avant c’est plus crédible). Il vous faut alors écrire les fautes que vous reprochez à votre conjoint, y joindre les preuves (art. 9 C. Procédure Civile), des attestations, etc. et décrire en quoi elles vous rendent intolérable le maintien de votre mariage (art. 242 C. Civil).  Cela est communiqué à votre conjoint (art. 15 C. Procédure Civile) qui a le droit de contredire. Ensuite vous pouvez également contredire ses contradictions. Les juges refusent très rarement un divorce quand ils constatent qu’aucun des conjoints n’a envie de reprendre la vie commune ! Ainsi 70 % des « sur faute » sont aux torts partagés. D’ailleurs c’est moins de travail pour le juge, car un divorce aux torts exclusifs doit être motivé avec beaucoup de soin. Également durant la procédure, les époux sont tenus au devoir d’abstinence (mais est-ce qu’on interdit à un salarié de trouver du travail tant que son licenciement est en litige ?). Attention si vous avez des besoins de tendresse, soyez discret. Bref, il est rare, durant la procédure, que la conduite des conjoints reste irréprochable et on y trouve des fautes (y compris sur les réseaux sociaux et sites de rencontre). Si on n’y arrive pas, soit on propose un divorce accepté (à torts partagés, souvent sur incitation des juges qui ne veulent plus définir les torts), soit par altération du lien conjugal où il suffit d’attendre 24 mois de séparation.

Conclusion

l’utilité des torts est surtout pour le conjoint qui a les meilleurs revenus. Ceci dans le but de ne pas devoir une prestation compensatoire élevée (mais prévoir d’aller en cassation). Actuellement, nombre de juges accordent une prestation compensatoire au conjoint qui a les revenus moindres, même quand il a les torts exclusifs, art. 270 C. Civil (qui édicte le contraire) !  Le conjoint qui a les revenus moindres a une immunité financière malgré ses fautes. Jamais u qu’il doive des frais d’avocats, dommages et intérêts, etc.  Pour obtenir les torts exclusifs contre le conjoint qui a moins de revenus il faut une faute très grave et récente, tel adultère, coups et blessures avec arrêt de travail, etc. Ce qui est certain est que celui qui a les meilleurs revenus devra avoir des preuves parfaites et être irréprochable, alors que pour son conjoint, souvent, ses fautes (mêmes plus graves) considérées comme excusables et ses allégations sans preuves satisferont les juges. Maints juges sont plus favorables au conjoint qui a le revenu moindre. La tendance actuelle (jurisprudence) de la justice du divorce, plus passionnée par l’écart de revenus que d’inconduite, c’est « haro » sur qui travaille !

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