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Jurisprudences en divorce

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Thèmes jurisprudences du divorce et de la séparation de corps, sur  les enfants du divorce, les pensions du divorce et la prestation compensatoire, les biens, les torts


Divorces de France 
 

Savoir comment faire au lieu de se faire Avoir !

Quelques jurisprudences classiques concernant le divorce  

Au feuilleton de la loi du divorce 
Si
vous cherchez une jurisprudence.   
L'association. est abonnée aux Arrêts de Cassation en divorce,   concernant le divorce.
 
Extraits ci-après  concernant : 
les Enfants 
les Pensions (l'argent de l'autre) 
les Biens ou le Patrimoine 
la perte des Avantages matrimoniaux 
la Procédure et Griefs  
 
Nota : cet espace étant plein, vous trouverez d'autres jurisprudences (parues en 2007) dans le 2  ème espace en bas du bandeau bleu. (clique dessus). En attendant bonne lecture. et n'oubliez pas que cela n'est que de la théorie !.  Pour la pratique, pour savoir des trucs et astuces pour obtenir de bonnes décisions, mieux vaut adhérer à l'association.   
 
concernant les enfants en cas de divorce.   
 

PENSION ENFANT MAJEUR, JUSTIFICATIF ! …

 Considérant que les ressources mensuelles de la mère « hors » la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 200 €, sont de 650 € et celles du père de 1450 € …

que la mère supporte les charges de la vie courante pour elle-même et leur fille (26 ans)… que le père partage avec sa compagne un loyer de 400 € ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement (du TGI) entrepris en ce qu'il avait fixé à 80 €/mois le montant de la part contributive du père à l'entretien de leur fille avec indexation et…  d'ajouter que « la mère devra justifier au père, tous les 6 mois le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, de la situation financière de leur fille », etc.

Nota : si vous voulez voir figurer une telle clause sur un jugement, il faut en faire la demande auparavant, selon l’ article 5 C. Procédure Civile : le juge ne peut trancher qu’entre ce qu’on (daigne) lui demander, etc.

C. Appel, Île de France, mai 2012

 

FIN DE GARDE alternée

La mère sollicite que soit mis fin à l’alternance de la résidence de leurs 2 enfants (en école primaire) et réclame la garde totale de ceux-ci et une pension de 250 €/mois par enfant.. 

Aux motifs qu’elle a fait le choix de partir à 750 Km, pour se rapprocher de sa mère (le père s’y oppose)… Considérant que le choix de la mère est personnel, plus pour des considérations affectives que nécessaires, etc. et de faire imposer à des enfants en cours d’année scolaire un changement social et scolaire, tout en les éloignant de leur père qui est disponible (proche de la retraite) est contraire à l’intérêt des enfants, etc. Considérant que le père ne réclame pas de pension, mais uniquement le partage des trajets, etc. 

Fixe la résidence (totale) des enfants avec leur père. La mère compte tenu de l’éloignement aura l’entier des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques ... Pour celles de Noël et d’été elle aura droit à la 1ère moitié les années paires et la 2 ème moitié les années impaires... à charge par les parents de partager les trajets (temps et frais). Le père ne percevra pas de pension pour eux. 

- TGI (Poitou) 27 octobre 2011 

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR…  Ce n’était pas gagné d’avance, tant les juges accordent souvent à la mère ce qu’elle désire !  Habilement le père n’a pas demandé de pension. Il fera cela dans un second temps. L’avocat du père est Maître TROUILLOT Isabelle de Melun (référencée par nous), surtout pour les enfants. Dans un autre cas similaire (Fontainebleau) elle a permis à une mère d’avoir ses enfants. Le père partait avec eux à 850 Km pour une vie de bohème!

 

INVERSION RESIDENCE DE L’ENFANT (13 ans)… Le père critique un TGI qui (en 2009) en prononçant le divorce, a édicté que sa fille aurait résidence chez sa mère et qu’il devrait 100 €/mois de pension. Il réclame en appel que sa fille réside avec lui, une pension de 650 €/mois, la levée de l’interdiction de sortie du territoire, etc. au motif que depuis l’ONC (6 ans) se sont succédés des examens médico-psychologique de l’enfant, des parents et médiation.

Sa fille a maintenant des relations difficiles avec sa mère, etc.  Lui : dentiste, est parti résider dans le Sud-Ouest (à proximité de Bordeaux), n’indique pas ses revenus (un dentiste moyen gagne environ 8000 €/mois),

Elle : militaire de haut rang, 5500 €/mois, réside à Paris …

Considérant que l’enfant devrait passer plus de temps avec son père, la Cour d’appel édicte que l’enfant, à partir de septembre 2011, devra résider chez son père, que la mère devra verser 300 €/mois de pension, qu’elle aura un droit de visite et d’hébergement classique (une fin de semaine sur deux, moitié des vacances), devra effectuer les trajets et à sa charge, etc.

- Cour Appel Paris, fin juillet 2011.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR  l’inversion de la résidence de l’enfant (surtout en préadolescence) est possible. Le barème du ministère indique une pension de 613 €/mois et la C.appel en la fixant à 300 €/mois, a dû tenir compte, en partie, des frais de trajets de la mère (SNCF Paris – Bordeaux : 170 € aller/retour le week-end + hôtel, resto, etc.). 

 Bébé attribué à la mère.  Le père (27 ans) fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (septembre 2004) que l’enfant (de 3 ans) devait continuer à résider avec sa mère. 
Aux motifs que le père en allant s’installer à une heure de trajet de l’ex- domicile familial, ne peut rendre envisageable une résidence alternée.  D’autant que les docteurs X et Y stigmatisent sa personnalité immature.  N’a-t-il pas, quelque temps avant le divorce,  cessé volontairement son stage destiné à valider son diplôme de 1 er clerc de Notaire, pour un emploi d’ouvrier dans une entreprise de nettoyage !. 
Attendu que sous couvert de griefs non fondés au regard des articles 373-2-9 Code  t 455 Code Procédure Civile  , le moyen ne peut être accueilli. Le pourvoi du père est rejeté.  avec en sus 1500 euros supplémentaires à verser à la mère au titre de l’article 700 Code Procédure Civile   (partie des frais de la partie victorieuse).   
Cour Cassation en divorce,  17 janvier 2006,  pourvoi W 04-20.022, arrêt n° 89   
 Analyse  Pour pouvoir prétendre à la garde d’un Bébé, le père doit être exemplaire… et avoir une ex épouse loin de l’être !    
 
Résidence alternée loufoque.  L’épouse fait grief à un Tribunal de grande instance d’avoir (en mai 2003) rejeté sa demande de modification des modalités de garde alternée concernant ses 2 enfants. 
Aux motifs que les époux ont divorcé par consentement mutuel en mai 2003, la convention temporaire a été homologuée en novembre 2002 (1er dossier déposé en juillet 2002).  La convention temporaire comme la convention définitive, élaborées par les parents, édictent que la résidence des enfants reste fixée à l’ancien domicile conjugal et que les parents s’y succéderont une semaine sur deux pour garder les enfants.  Le hic est que quand la mère exerce sa période de garde, le mari aura un regard sur sa vie privée !  L’épouse dépose un pourvoi en Cassation en divorce   en revendiquant la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Attendu que le moyen soulevé par la mère ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain du juge qui s’est entretenu avec les conjoints séparément avant d’homologuer le choix des parents au sujet de leurs enfants,  Le pourvoi de la mère est rejeté et celle-ci devra en sus payer des dépens, 2000 euros au père. 
Cour Cassation en divorce,  8 février 2005,  pourvoi N 03-15.134, arrêt n° 322   .   
Analyse  quand on élabore et qu’on signe une convention, on doit être capable d’assumer les conséquences de sa signature.   Renier ensuite sa signature est peu apprécié !  Elle aurait dû tenter une modification d’après divorce au lieu de s’en prendre au juge ! Sinon ce type de résidence c’est : qui n’a pas assez bien nettoyé la baignoire ? , rempli le frigo ? , etc.    
 
Inversion de la résidence des enfants.  Une mère (directeur qualité en informatique) fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en octobre 2002) inversé la garde des 2 enfants (11 et 8 ans) de la mère à leur père. 
Aux motifs que leur divorce a été à l’amiable (en 1997), qu’en sus, dans leur convention, il était édicté que si la mère venait à quitter le département (78), la résidence des enfants serait alors fixée au domicile du père.  Force est de constater que l’épouse par la suite s’est installée au Maroc.  qu il n’apparaît pas de l’intérêt des enfants un tel changement de résidence, surtout en cours d’année scolaire.  
La décision de la Cour d’appel est conforme à l’article 373-2-13 Code Civil.  Le pourvoi de la mère est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  25 janvier 2005, pourvoi A 03-11.788, arrêt 218   ,  
 analyse   L’article 373-2-13 Code Civil édicte : Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non… selon la procédure de l’article 1084 et 1138 à 1140 Code Procédure Civile  , qui permet, sans avocat obligatoire, de faire statuer à nouveau sur les modalités autour des enfants.  
  
 
Parent qui déménage à 900 km après le divorce.  Le père fait grief à une Cour d'appel divorce (arrêt de juin 2002) d’avoir restreint son droit de visite à un seul week-end par mois. 
Aux motifs que s’il y a 12 mois, les parents ont divorcé  par demande conjointe (à l’amiable) en fixant eux-mêmes les modalités des droits de visite et d’hébergement autour de leur fille (âgée de  7,5 ans au moment de la décision de la Cour d’appel) de la manière suivante : les parents s’engageaient par écrit à avoir des domiciles  proches  dans l’intérêt de leur fille et le père disposerait d’un droit de visite les : 1, 3, 5  fins de semaine de chaque mois et pour droit d’hébergement la moitié des vacances scolaires.  et le père verserait pour sa fille une pension de 8000 F/mois.  Mais dès le jugement transcrit, la mère déménage à 900 Km.  La Cour appel en divorce édicte que compte tenu de la distance, le droit de visite du père sera réduit de 3 à 1 fin de semaine par mois et le droit d’hébergement reste de la moitié des vacances et la pension sera réduite de 8000 F à 7000 F/mois (voyages à la charge du père).
Attendu que la Cour  d’appel est souveraine pour statuer, le moyen de Cassation en divorce   ne peut être accueilli.  Le pourvoi du père est rejeté et il est condamné aux dépens, etc.   
Cour Cassation en divorce,  30 juin 2004,  pourvoi  G 02-16.51, arrêt n° 1188 F  
 analyse : Selon l’article 1084 Code Procédure Civile, ce qui concerne vos enfants est révisable par un juge, même si le divorce a été à l’amiable.  Pour ce faire, il suffit d’une simple lettre adressée au juge pour que celui-ci convoque les 2 parents.  Le piège classique consiste à laisser croire au conjoint qu’on restera dans la commune, en compensation d’une bonne pension pour l’enfant (et aussi d’une prestation compensatoire).  Donc, si vous êtes un père, restez dans le classique car l’avenir est sûrement moins idyllique.  Et si vous êtes une mère, sachez que (trop) souvent les tribunaux vous donneront raison, même si la morale est bafouée.  C’est ainsi qu’est la justice familiale.  Donc, écoutez l’expérience de ceux et celles qui vous ont devancé au lieu de vous limiter à vos conceptions.  et dans les divorces par demande conjointe, indiquez qui, en cas de déménagement, paiera alors les frais supplémentaires. 
La 1 ère précaution est donc d’inscrire dans la convention : que pour les trajets, le père va chercher l’enfant au domicile de la mère inscrit en page de présentation de la convention et celle-ci reprendra l’enfant au domicile du père inscrit dans la convention.   Qu’en cas de déménagement de l’un des parents, celui qui déménage supportera les frais et temps supplémentaires qu’il aura engendrés.     
 
Divorce, secte et droit de visite conditionnel
.  Le père fait grief à une Cour d'appel divorce d'avoir édicté (en octobre 2001) qu'il ne pourrait exercer ses droits de visite et d'hébergement avec son enfant (8 ans) qu'en dehors de la présence de la grand-mère paternelle de l'enfant. 
Aux motifs que cette dernière depuis une vingtaine d'années anime un groupe de réflexion philosophique et de thérapie, qu'elle est aussi thérapeute du père, qu'elle a fait une analyse  astrologique de l'enfant et lui prédestine une place dans son groupe de pensée (etc.  car il y a en a long). 
Attendu que la Cour appel a accordé un droit d'un week-end sur deux et un mercredi sur deux, alors que le père réclamait à partir du vendredi soir jusqu’au lundi matin et les nuits du mardi soir.   mais que la dite Cour appel a rejeté les conclusions additives du père déposées 10 jours avant la clôture, sans que la mère ait formulé les circonstances particulières qui lui auraient empêché d'y répondre, la Cour appel a violé les article 779 et 783 Code Procédure Civile .  Casse, annule, etc.   
- Cour Cassation en divorce, 16 mars 2004,  pourvoi  V 01.17.479, arrêt n° 467     
analyse  : Encore une erreur d'avoué et d'avocat.  mais c'est la mère qui doit la subir (heureusement qu'elle a l'aide juridictionnelle) totale).    Quant à l'enfant, les mesures édictées par la C. appel restent applicables.    
 
Enfant du divorce de 13 ans qui ne veut plus voir sa mère. La mère fait grief à une Cour d'appel divorce (juin 2003) d'avoir en procédure d'après divorce confirmé la suppression de son droit de visite et d'hébergement. 
Aux motifs que, si la mère a demandé le transfert de la résidence de sa fille fixé au moment du divorce chez son père 8 ans auparavant. .  dans un premier temps un tribunal lui a permis de renouer le contact entre la mère et sa fille par petites doses, dont entre autres, 2 fois par mois, dans les locaux A C P E  (point de rencontre).   Mais le séjour de l'enfant chez sa mère, de janvier à mai 2002, s'est soldé par un échec, la mère ayant eu un comportement fusionnel à l'égard de sa fille et des propos dévalorisants à l'égard de son ex-mari.  
Attendu que l'enfant lors de ses différentes auditions s'est déclaré accablé par ce climat d'agressivité et a refusé de rencontrer sa mère par la suite.   L'existence de ces motifs graves justifient la suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère.  Rejette le pourvoi de la mère.   
Cour Cassation en divorce,  2 mars 2004,  pourvoi  A 03-17.768, arrêt n° 381  
 analyse  : .Ceci est un cas classique (malheureusement).  Certains parents réclament l'inversion de la résidence de l'enfant, non pas dans l'intérêt de celui-ci, mais pour avoir quelqu'un avec qui, à longueur de journée, déblatérer sur leur Ex.  A votre enfant, donnez envie d'être avec vous.   même si ce n'est que 36 heures toutes les 2 semaines !  C'est l'intérêt de l'enfant d'abord, ensuite celui d'un ou des parents.  Les auditions de l'enfant sont régies par les article 338-3, 338-5, 388-6 Code Procédure Civile  …   
-  
  
Divorce: Montants de pensions et des prestations compensatoires
   
 

 MOYENNES DE PRESTATION COMPENSATOIRE (2012)...

Ce sont des données récentes et relevées au hasard, auprès de Cours d'appel, pour vous donner un aperçu global. Nous avons exclu un cas rare (800 000 € de prestation, débiteur extrêmement fortuné) :

- pour le débiteur ayant un revenu de 1650 €/mois, c’est 9000 € (10 ans de mariage, 3 enfants)

- pour les 7 débiteurs ayant un revenu de 3050 à 3800 €/mois, c’est 46 286 € (30 ans de mariage, 1,6 enfant)

- pour les 2 débiteurs ayant un revenu de 4000 à 4450 €/mois, c’est 93 500 € (28 ans de mariage, 2 enfants)

- pour les 4 débiteurs ayant un revenu de 5150 à 5800 €/mois, c’est 67 500 € (26 ans de mariage, 2,5 enfants)

- pour les 4 débiteurs ayant un revenu de 7500 à 7750 €/mois, c’est 251 200 € (32 ans de mariage, 2,5 enfants)

- pour les 5 débiteurs ayant un revenu de 10400 à 14000 €/mois, c’est 143 000 € (23 ans de mariage, 5 enfants)

- pour les 3 débiteurs ayant un revenu au-delà (24 000 à 50 000 €/mois), c’est 300 000 € (25 ans de mariage, 1 enfant).  

 

- La moyenne globale est : Lui (56 ans ayant 6673 €/mois) devra à Elle (53 ans ayant 1165 €/mois). Ils ont eu 27 ans de mariage (moins 5 ans de procédure en moyenne) et 2 enfants, les torts sont partagés dans 48 % des cas, exclusifs au mari dans 40 % et à l’épouse dans 1 %) = une prestation compensatoire moyenne de 121 852 € (environ 0,4 mois de l’écart des revenus par année de mariage et par enfant. C’était 0,5 mois en 2011, 0,6 mois de 2010, 0,5 mois en 2008 et en 2007).

PS 1 : Les variations d’un cas à l’autre dans le tableau, proviennent du talent des avocats et de l’humeur des juges.

 

LA JEUNE (vénale) QUI A EPOUSé UN VIEUX (très riche)…

Madame critique un TGI qui ne lui a accordé que 750 000 € de prestation compensatoire alors qu’elle demandait 4,5 millions d’euros, plus etc. 

Aux motifs que, le mariage, sous contrat de séparation des biens, a duré 18 ans (dont 4 de procédure), pas d’enfant, divorce aux torts partagés… Madame, japonaise, 48 ans, sans profession… Quant à Monsieur, 84 ans, grosse fortune (mais pas d’indications de revenus)…

Lors de la non conciliation, le juge a fixé à 10 000 euros/mois la pension durant la procédure, plus la jouissance gratuite de la villa (luxueuse) à Antibes, à titre gratuit, etc.. 18 mois après, la pension est diminuée à 3500 €/mois

Considérant que la disparité est en défaveur de Madame, que Monsieur ne pouvait plus avoir d’activité professionnelle, que Madame compte tenu de son âge pouvait en exercer une, ne donnait pas une justification des ses biens au Japon, etc.. Compte tenu des sommes déjà versées durant la procédure, la prestation compensatoire sera ramenée à 300 000 € ! Quant à la demande d’attribution comme prestation compensatoire de la villa d’Antibes, Madame ne peut se la voir attribuée, ne l’ayant jamais occupée alors que la non-conciliation lui en avait accordé la jouissance gratuite 

- Cour d’appel (région parisienne), février 2012… 

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Avec les mariages mixtes, les querelles d’argent sont vives. D’autant plus si le milieu est fortuné et l’écart d’âges conséquent… Ici les juges ont sûrement été offusqués de l’appel de madame, qui s’estime lésée alors qu’elle avait une prestation bien au-delà de l’habituel. La méthode du toujours plus n’est pas conseillée quand on a été bien servi la 1 ère fois. La C.appel a tenu compte des sommes versées durant la procédure (c’est une 1 ère !).

 

CLASSE MOYENNE, PRESTATION COMPENSATOIRE…

Madame fait appel des décisions d’un TGI qui entre autres (janvier 2011) ne lui a accordé que 25 500 € pour prestation compensatoire alors qu’elle sollicitait 200 000 €... 

Aux motifs que, 19 ans de mariage, 2 enfants (17 et 15 ans), contrat de séparation des biens, domicile de 300 000 € à se partager, divorce par demande acceptée...

 Madame a 47 ans, ex-assistante de direction, n’ayant pas travaillé durant 11 ans, pour suivre Monsieur dans ses affectations (déménagements, etc.) et pour les 2 enfants…

 Vient de s’installer en auto entreprise pour exercer l’activité de mandataire immobilier, sans revenus à ce jour..

Quant à Monsieur, 48 ans, cadre chez un pétrolier, 5800 €/mois, dit qu’il va être licencié (mais pas de preuves)… Vit avec une compagne, ont un loyer de 800€/mois, la pension qu’il doit est de 400 €/mois par enfant X 2 enfants 

Considérant que la disparité est en défaveur de Madame, la prestation compensatoire sera modifiée à 60 000 €, etc. et la pension par enfant devient 500 €/mois.

 - Cour d’appel (région Parisienne), février 2012

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  Madame revient de loin, de 25 500 à 60 000 € ! Soit 25 % de l’écart des revenus mensuels par enfant et par année de mariage… Alors qu’il y a peu, le montant aurait été d’environ 100 000 €. Tant il est vrai que certain(e)s juges apprécient peu les femmes qui travaillent, surtout celles des classes moyennes et populaires.

 

PRESTATION COMPENSATOIRE : 125 000 €, pour 26 ans de mariage, 2 enfants, torts exclusifs…

Madame critique un TGI (janvier 2012) qui, alors qu’elle sollicitait 800 000 euros, ne lui a accordé que 125 000 € pour prestation compensatoire, a refusé les dommages et intérêts (5000 € sollicités) et une participation à ses frais d’avocat (10 000 euros sollicités)…

 Aux motifs que, le divorce est aux torts exclusifs de Monsieur (ayant accepté une mutation de 2 ans sans en parler à Madame), leur mariage sans contrat a duré 26 ans, dont 4 ans de procédure, une fille (26 ans) qui réside avec son père... Elle : 52 ans, chinoise, nationalité française depuis, ingénieur mécanicien, multilingue, a cessé toute activité pour suivre Monsieur dans ses cinq affectations à l’étranger, mais réside à Lyon depuis 20 ans ? etc.   Lui : 58 ans, directeur général en expatrié, 11 000 €/mois, a la charge de leur fille (26 ans) avec lui en Amérique du sud, etc.  Chacun des époux recevra lors du partage des biens 300 000 euros…

Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation de la disparité, la prestation compensatoire doit être confirmée à 125 000 €. Idem pour les refus de dommages et intérêts et la participation aux frais d’avocat, etc. 

- Cour Appel (Est Centre), mars 2012.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  A trop vouloir, on a peu… Ici les juges ont sûrement pris en considération le fait qu’avec sa part de patrimoine le mariage aura fourni à Madame, 1362 €/mois d’économies + 300 000 € de biens, sans qu’elle ait eu à travailler. Pour avoir une bonne prestation compensatoire, au lieu de revendiquer un montant extravagant (ici 800 000 €, sans avoir eu à travailler en 26 ans), mieux vaut avoir des arguments, émouvoir et faire pitié à des juges qui n’ont pas des salaires mirobolants !

 

  PRESTATION COMPENSATOIRE 110 000 €, pour 33 ans de mariage, 3 enfants…

 Monsieur fait appel des décisions d’un TGI qui entre autres (janvier 2011) l’a sanctionné à devoir 195 000 € de prestation compensatoire, etc.

 Aux motifs que, le divorce est par demande acceptée, 33 ans de mariage, 3 enfants (30, 28, 25 ans), sans contrat de mariage, PME en commun de 800 000 € à se partager,... Madame a 55 ans, 2370 € /mois, kinésithérapeute, a exercé d’abord en libéral, puis en hospitalier durant 15 ans, a demandé sa retraite de fonctionnaire (à 40 ans) et depuis a repris à mi-temps en libéral en cumulant avec sa retraite, possède 39 000 € d’assurance vie, plus un héritage de 95 000 €, vit en concubinage dans le domicile conjugal (de 550 000 €) en jouissance gratuite par l’ONC, etc.  

Monsieur, réparateur de machines, a créé au fur et à mesure des PME, estimées à 800 000 € (qu’il doit partager avec madame), 6100 €/mois devenus 4000 €/mois avec la crise, verse 500€/mois pour la dernière qui suit des études, possède 48 000 €, vit aussi en concubinage, etc.

Considérant que si la disparité est bien en défaveur de Madame, la prestation compensatoire sera diminuée à 110 000 €, etc.

- Cour d’appel (Centre Est), Mars 2012

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  les montants de prestation compensatoire ne sont plus ceux d’antan. Les fondements, arguments et réparties des avocats des demandeuses non plus (manque d’idées, platitude, copier/coller, etc.). La Cour d’appel a tenu compte des torts réciproques (demande acceptée), de la baisse d’activité des PME de Monsieur et les valeurs « travail et courage » sont désormais mieux considérées des juges, alors qu’il y a peu elles étaient des faits aggravants. 110 000 € (ratio de 1111 €/an par enfant et par année de mariage, il  y a peu c’était 0,5 mois d’écart des revenus), plus le partage du patrimoine (650 000 € de plus pour Madame qui l’a peu financé) = 760 000 € pour 33 ans de mariage, soit 23 000 € /an !

 

 LUI : Cardiologue, ELLE : Avocate, 140 000 € DE PRESTATION COMPENSATOIRE... pour 12 ans de mariage et 2 enfants (14 et 8 ans)…

 Après renvoi (arrêt de juin 2010) devant une autre Cour d’appel suite à un pourvoi en Cassation formé par Madame au sujet du régime matrimonial qui impacte la détermination de la prestation compensatoire selon les patrimoines respectifs (et prévisibles, article 271 C. Civil).

En 2007 (donc 5 ans de procédure en sus), une précédente Cour d’appel avait fixé à 140 000 € la prestation compensatoire que devra Monsieur, sur la base d’un régime matrimonial similaire à celui de la séparation des biens...  Ils se sont mariés au Moyen Orient (en ce temps-là, ils n’avaient pas encore opté pour la nationalité Française), mais comme ils ont ensuite résidé rapidement en France, le régime matrimonial est celui de la communauté Française. Leur patrimoine commun est évalué à 150 000 € à se partager…

Aux motifs que Lui est Cardiologue hospitalier, 46 ans, 10 500 €/mois, charges courantes, 500 €/mois de pension par enfant à verser…

 Elle est Avocate, 37 ans, dit ne pas avoir de revenus, mais a 2500 €/mois de charges  professionnelles (n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle). Issue d’une famille très riche et bien qu’ayant de bons diplômes USA qui lui procureraient des situations meilleures, a exercé comme diététicienne en France, puis actuellement comme avocate à 600 km de l’ex-domicile familial…

Actuellement les enfants sont retournés chez leur père… Attendu que les éléments ayant permis la fixation à 140 000 € de prestation compensatoire n’ont pas subi de modifications notables, le montant sera confirmé, etc.

- Cour Appel (Est Centre), mars 2012.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  L’important héritage de Madame survenu durant la Cassation a été écarté de l’appréciation, les enfants sont maintenant chez le père ; elle a 2500  €/mois de charges, mais soi disant aucun revenu, elle aura en sus 75 000 € du patrimoine devenu commun, etc.  Mais le montant de la prestation compensatoire reste inchangé… Après avoir mené une vie très aisée durant le mariage (les torts ne sont pas précisés), elle recevra un peu plus de 5 000 € par enfant et par année de mariage (Monsieur a 10 500 €/mois de salaire). Le montant est dans la moyenne selon notre formule tirée des statistiques. Il aurait dû être 165 000 € si Madame avait vraiment si peu de revenus. Quant au patrimoine (en bien immobilier) ? Il reste à le partager, ce qui ne sera pas évident.

 

REFUS PRESTATION COMPENSATOIRE POUR TORTS EXCLUSIFS…

Madame critique un TGI qui (en décembre 2010) lui a refusé une prestation compensatoire…

Aux motifs que si leur mariage a duré 30 ans, régime de la communauté, 2 enfants (majeurs), le divorce est aux torts exclusifs de Madame…

 Elle sollicite, entre autres, 150 000 € de prestation compensatoire …

Attendu que Madame a quitté le domicile pour aller vivre chez X,  puis a engagé une procédure sans prouver les griefs contre Monsieur, etc.  Elle s’était privée ainsi des avantages financiers et économiques que lui procurait sa situation de femme mariée, justifiant qu’il soit fait application du 3 ème alinéa de l’article 270 C. Civil, la déboutant de sa demande de prestation compensatoire, etc.

- Cour Appel (Est Centre), avril 2012.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… le 3 ème alinéa édicte... le juge peut refuser d'accorder une telle prestation « si » l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture… Enfin la prestation compensatoire n’est plus automatique ! Un peu d’équité fait plaisir aux victimes…

 

  105 000 € DE PRESTATION COMPENSATOIRE … pour 44 ans de mariage, 3 enfants majeurs…

 Madame fait appel des décisions d’un TGI qui (en février 2011) entre autres ne lui a accordé que 72 000 € de prestation compensatoire, sous la forme de 750 €/mois durant 96 mois (8 ans). Elle demande 400 000 €, en capital, etc. 

Aux motifs que le divorce sera par altération du lien conjugal, après avoir rejeté la demande pour faute de Madame…

 Leur mariage est sous séparation des biens, leur patrimoine commun est  un bien immobilier apportant 350 000 € à Monsieur et 400 000 € à Madame…

Elle : 70 ans, retraite de 3500 €/mois, 6200 € d’économies.… Lui : 70 ans, 7500 €/mois de retraite, 300 000 € d’économies… 

Attendu que, en considération de ces éléments, le montant sera réévalué de 72 000 € à 105 000 €, à payer comptant, puisque Monsieur ne justifie pas qu’il est dans l’incapacité de le payer en capital, immédiatement, etc.

- Cour d’appel (Centre Est), Avril 2012

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  L’étalement du paiement n’est qu’à la condition facultative que vous prouviez ne pas pouvoir payer sans avoir vendu le domicile commun occupé par votre Ex. ou que les banques vous refusent un prêt. Ensuite, 105 000 €, c’est environ 1200 €/an par enfant et par année de mariage (Monsieur a 7500 €/mois de retraite), mais Madame avec 3500 €/mois de retraite, est loin d’avoir besoin de s’assurer pour un besoin de secours éventuel.

 

ELLE VOULAIT 1 MILLION POUR PRESTATION COMPENSATOIRE... pour 20  ans de mariage et 2 enfants…

  Madame critique un TGI qui ne lui a accordé que 500 000 € ! …

Aux motifs que si leur mariage (en Algérie) a duré 20 ans, dont procédure depuis 2006, 2 enfants (12 ans et l’autre décédé à 10 ans), le divorce est aux torts partagés, leur patrimoine rien qu’en France est de 1,4 million à partager entre eux… 

Elle : 43 ans, cadre financier, 3000 €/mois quand elle travaillait, peu avant l’O.N.C. après l’O.N.C. gérante d’une société d’informatique qu’elle a mise en cessation de paiement en une année, depuis n’exerce aucun emploi, mais perçoit 4000 € puis réduits en appel de l’O.N.C. à 2500 €/mois de pension durant la procédure + 500 €/mois pour l’enfant…

Lui : 60 ans, PDG de plusieurs sociétés dans l’informatique réparties dans plusieurs pays. En France il déclare 9150 €/mois, + des revenus de l’étranger qu’il n’est pas possible d’obtenir… 

Toutefois le couple avait un train de vie que les seuls revenus de France ne permettraient pas, etc. …

 Considérant que si la disparité est bien du côté de Madame, « mais qu’elle est en capacité compte tenu de son âge et son expérience d’occuper un emploi », le montant de la prestation compensatoire sera confirmé, etc.  de même la pension pour l’enfant (elle désirait 1500 € /mois), etc..

- Cour Appel (Ile de France), mai 2012.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  Quand on a la capacité de re-travailler, plaider qu’on a épousé un mari riche quand on a 17 ans d’écart avec lui, n’est plus suffisant pour obtenir une grosse prestation compensatoire. Elle recevra tout de même la moitié des 1,4 million de patrimoine, plus 15 500 € par enfant et par année de mariage (Monsieur a 9150 €/mois en France et bien plus à l’étranger). Beaucoup n’ont pas cela, avec son diplôme et en travaillant (voir ci-dessous).

 

IL NE VOULAIT RIEN DEVOIR POUR PRESTATION COMPENSATOIRE.  pour 39 ans de mariage, 3 enfants majeurs…

Monsieur fait appel des décisions d’un TGI qui (en août 2010) l’a astreint à devoir 50 000 € pour prestation compensatoire…

Aux motifs que le mariage a duré 39 ans, dont 36 ans de vie commune, régime de la communauté, 2 enfants (majeurs), le divorce est sur demande acceptée (donc torts réciproques), patrimoine de 900 000 € (à partager) …

 Elle : 64 ans, 1000 €/mois de retraite d’assistante dentaire, a hérité d’immeuble mais n’indique pas d’évaluation..

Lui : 63 ans, 3100 €/mois de retraite, pas de patrimoine personnel…

 Considérant que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes, mais à pallier l’important déséquilibre des situations économiques, la prestation compensatoire sera diminuée de 50 000 à 30 000 €,  etc.

- Cour Appel (Ile de France), mai 2012.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Madame n’a pas indiqué la valeur de son patrimoine ! A se demander si ce n’est pas Madame qui aurait dû devoir à Monsieur une prestation compensatoire ?  Si le mari avait pris la peine d’indiquer les surfaces, une estimation avec le ratio au m2, ou de solliciter une enquête financière (art. 255, 9 ° C. Civil), il en serait sûrement autrement. Elle recevra la moitié des 900 000 € de patrimoine commun, plus 385 € par enfant et par année de mariage (Monsieur a 3100 €/mois).

 

ELLE VOULAIT 250 000 €  POUR PRESTATION COMPENSATOIRE …pour 32 ans de mariage, 7 enfants majeurs (de 32 ans à 20 ans)… 

Madame fait appel des décisions d’un TGI qui (en octobre 2009) entre autres ne lui a accordé que 130 000 € de prestation compensatoire, etc.  

Aux motifs que le divorce est par altération du lien conjugal. Le mariage a duré 32 ans, dont procédure depuis 2007, sous le régime de la communauté, le patrimoine est de 320 000 € pour Madame et 525 000  € pour Monsieur…

Elle : 52 ans, dit n’avoir que 800 € /mois, mais possède un cabinet d’esthétique de 4 employés, etc. …

Lui : 51 ans, médecin en libéral, associé ou gérant dans diverses affaires médicales, 13 000 €/mois, etc.

Considérant que, etc. le montant de la prestation compensatoire sera confirmé, etc.

- Cour d’appel (Il e de France), Mai 2012

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  il est peu crédible de plaider que l’on n’a que 800 €/mois alors qu’on a 4 employés ! Sinon Madame a un sacré tonus (à comparer à la 1ère jurisprudence ci-dessus): 7 enfants, un mari médecin qui a des bons revenus et elle fait tourner un commerce de 4 employés...  Elle recevra 320 700 € de patrimoine + 580 € par enfant et par année de mariage (Monsieur a 13 000 €/mois).   

 

Adultère à 11 000 euros, prestation compensatoire à 50 000 euros. Madame fait grief (entre autres) à une Cour d'appel divorce (région Sud, septembre 2004) d’avoir limité la prestation compensatoire qu’elle recevra à 50 000 euros et 11 000 euros pour article 266 et 1382 Code Civil pour dommages et intérêts et de lui avoir refusé la jouissance gratuite du domicile après divorce.
Aux motifs qu’après 15 ans de mariage et un enfant (17 ans).  Monsieur (aide juridictionnelle, 51 ans, ex masseur-kinésithérapeute, au RMI, suite à une maladie survenue 2 mois après l’introduction du divorce) a quitté le domicile pour celui d’une maîtresse (et enfant adultérin depuis).   Ne déclare aucun revenu autre que le RMI, sauf qu’il évoque 500 euros/mois de pension alimentaire et autres charges, dont le total est bien supérieur à son R M I.  Madame (aide juridictionnelle, 59 ans, vendeuse à temps partiel, env. 900 euros/mois et 300 euros de divers).  Le couple a un patrimoine commun immobilier complexe (SCI, sur endettement, une maison estimée à 335 000 euros et occupée par Madame). Que sur ces bases, 50 000 euros permettront de compenser la disparité créée par la rupture du lien conjugal.  La pension pour l’enfant resté avec la mère sera de 275 euros/mois (la mère demandait 380 euros, le père proposait 180 euros).   et 11 000 euros à titre de dommages et intérêts (torts exclusifs à Monsieur).  
Attendu que la Cour appel en divorce n’a pas à s’expliquer sur un éventuel préjudice né de la dissolution du mariage (elle est souveraine), qu’ensuite il n’entre pas dans la compétence du tribunal de statuer sur une gratuité d’occupation du domicile familial après divorce. Le pourvoi de Madame est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  23 janvier 2007,  pourvoi B 06-11.502, arrêt 87 
Analyse    Une fois le patrimoine partagé, Monsieur aura juste de quoi payer la prestation compensatoire et les dommages et intérêts et les dettes.  Son adultère lui coûte cher !  Quant à vouloir plus ? il ne faut pas rêver quand on se déclare vendeuse : 55 000 euros représentent 45 mois de ses ressources plus 50 % des 335 000 euros plus divers du patrimoine.   pour 15 ans de mariage !  Quid si elle avait épousé un vendeur plus jeune qu’elle de 8 années ?   et encore des aides juridictionnelles sans contrôle !     
  
 Prestation compensatoire à  20 000 euros.  Madame fait grief (entre autres) à une Cour d'appel divorce (région Sud Ouest, octobre 2005) d’avoir limité la prestation compensatoire qu’elle recevra à 20 000 euros.  
Aux motifs que le divorce a été prononcé aux torts réciproques de Monsieur, qu’ils sont mariés depuis 32 ans, 2 enfants en sont issus (ne sont plus à charge), qu’ils ont un patrimoine commun d’env. 176 000 euros.  Monsieur : 53 ans, env. 1850 euros/mois.  Madame : 55 ans, Employée restauration collective env. 1360 euros/mois. 
Attendu que la Cour appel (souverainement) a considéré comme une véritable spoliation  la demande de Madame de la totalité du patrimoine commun, a fixé le montant à 20 000 euros la prestation compensatoire. sans qu’aucun article de loi n’ait été violé. Le pourvoi de Madame est rejeté.    
 
Cour Cassation en divorce,  23 janvier 2007,  pourvoi V 06-415, arrêt 93 
Analyse  Si nous utilisons notre formule, soit (si régime de la communauté) : écart entre ressources possibles (mini RMI) du Débiteur (ici : 1850 euros/mois) et Créancière (ici : 1360 euros/mois), déduire pension enfant (ici : il n’y en a pas), puis pondérez de 10 % par enfant, puis par les torts, puis par la durée du mariage, cela donne 19 200 euros ! pour 20 000 euros octroyés. . et  50 % des 176 000 euros du patrimoine.    
 
Prestation compensatoire du divorce à  60 000 euros.  Monsieur fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Nord Ouest, décembre 2005) d'avoir fixé la prestation compensatoire qu’il devra à 60 000 euros.
Aux motifs que le divorce a été prononcé aux torts réciproques, qu’ils sont mariés depuis 26 ans, 2 enfants en sont issus (étudiants à la charge principale de Monsieur), qu’ils ont un patrimoine commun d’env. 122 000 euros et 38 000 euros d’indemnité d’occupation due par Monsieur.  Monsieur : 49 ans, ex-gérant d’une petite SARL vendue en 2001 et ayant procuré à chaque époux env. 22 500 euros. Puis salarié avant d’être licencié en 2003, et actuellement a repris un fond de commerce.  Son revenu au moment du divorce était d’env. 4500 euros/mois. Il aura une retraite à taux plein.  Madame : 48 ans, env. 1700 euros/mois au moment du divorce,  a interrompu sa carrière durant 6 ans pour les enfants, et verra sa retraite diminuée d’autant. 
Attendu que la Cour appel par une appréciation souveraine a estimé qu’il existait une indéniable disparité de condition de vie respective, a fixé à 60 000 euros la prestation compensatoire.  Aucun article de loi n’ayant été violé, le pourvoi de Monsieur (procédurier hargneux) est rejeté et sera sanctionné par une amende de 2000 euros à verser à Madame.   
Cour Cassation en divorce,  9 janvier 2007,  pourvoi B 06-12.146, arrêt n° 14 
Analyse   Si on utilise notre formule, soit (si régime de la communauté) : écart entre ressources possibles (mini RMI) du Débiteur (ici : 4500 euros/mois) et Créancière (ici : 1700 euros/mois), déduire pension enfants (par enfant env. 10 % revenu du débiteur), puis pondérez de 10 % par enfant, puis par les torts, puis par la durée du mariage, on obtient 59 280 euros ! pour 60 000 euros octroyés.    
  
Prestation compensatoire du divorce à  80 000 euros. Madame fait grief (entre autres) à une Cour d'appel divorce (région Sud Est, novembre 2005) d’avoir fixé la prestation compensatoire qu’elle recevra à 80 000 euros. 
Aux motifs que le divorce a été prononcé aux torts réciproques (lui : maîtresse, elle : secte) qu’ils sont mariés depuis 42 ans, qu’ils ont un patrimoine commun de 350 000 euros (soit 175 000 euros pour chacun).  Monsieur : 58 ans, env. 6000 euros/mois et aura une retraite sous peu d’env. 3150 euros/mois.  Madame : 62 ans, env. 300 euros/mois de retraite. 
Attendu que la Cour appel (souverainement) a réduit le montant accordé en 1 ère instance, à 80 000 euros en appel, sans qu’aucun article de loi n’ait été violé. Le pourvoi de Madame est rejeté.   
Cour Cassation en divorce, 12 décembre 2006,  pourvoi M 06-10.982, arrêt 1784 
Analyse   Si on utilise la formule de Divorcés de France (décrite au § ci-dessus) on obtient 71 820 euros (si on se réfère à sa retraite future) !  pour 80 000 euros octroyés.  et 175 000 euros de part de patrimoine (financée par qui ?).   
  
Prestation compensatoire à 72 000 euros.   Madame fait grief (entre autres) à une Cour d'appel divorce (région Ouest, février 2005) d’avoir fixé la prestation compensatoire qu’elle recevra à 72 000 euros.  
Aux motifs que le divorce a été prononcé (sûrement aux torts réciproques même si la mari a une maîtresse), qu’ils sont mariés depuis 32 ans, 5 enfants en sont issus, qu’ils ont un patrimoine commun d’env. 110 000 euros (beaucoup d’emprunts).  Monsieur : 52 ans, cadre bancaire, env. 3750 euros/mois.  Madame : 52 ans, sans revenu, aide juridictionnelle totale, sans qualification particulière, a peu travaillé du fait des 5 enfants dont l’un a une santé déficiente. 
Attendu que la Cour appel (souverainement) a fixé le montant à 72 000 euros la prestation compensatoire, a refusé un panachage (rente et capital) et de surcroît édicté que les provisions versées précédemment seront à déduire du montant de 72 000 euros, sans qu’aucun article de loi ait été violé. Le pourvoi de Madame est rejeté.    
 
Cour Cassation en divorce,  9 janvier 2007,  pourvoi S 06-11.516, arrêt 36 
Analyse  Si on utilise notre formule (décrite au § ci-dessus), on obtient 132 000 euros !.  Pour 72 000 euros octroyés.   Juste de quoi racheter la part du conjoint sur le domicile (55 000 euros chacun) et faire face à quelques frais dont les frais du Notaire (env. 5 %).  Quand on se dit « sans qualification », on est indemnisé comme tel (malchance d’avoir épousé un cadre ?). .P.S.  La morale de ces 3 jurisprudences.  Quand on est de classe moyenne, avec les torts réciproques (90 % des divorces sur faute), il est rare de se voir octroyer plus de 100 000 euros.  Ou plus que la part du patrimoine du débiteur.     
 
Revenu de la maitresse en cas de divorce ?   Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, septembre 2004) d'avoir divisé par 6 le montant de sa prestation compensatoire (qu'elle avait obtenu en 1 ère instance, de 36 000 à 6000 euros).
Aux motifs que le mariage a duré 25 ans, 2 enfants en sont issus (ne sont plus à charge).  Monsieur : 50 ans, ex-chef de culture vinicole, licencié économique, ASSEDIC de 760 euros/mois.  Et Madame : 47 ans, invalide, 1560 euros/mois, avec des droits à la retraite qui seront inférieurs à ceux du mari.   Soutient que son mari vit actuellement en concubinage et aurait perçu un héritage, mais n'en fournit pas de valeur. 
Attendu que la Cour appel n'a pas repris le fait que le mari cohabite avec une personne qui dispose de revenus satisfaisant les besoins du couple, les exigences de l'article 455 Code Procédure Civile   (motivation du jugement) ont été violées. Casse, etc. 
Cour Cassation en divorce,  14 novembre 2006,  pourvoi J 04-19.850, arrêt n° 1618 FD
Analyse.   Selon l'article 270 Code Civil, il est même étonnant que ce ne soit pas Madame qui doive une prestation compensatoire à Monsieur, car elle a plus de ressources que lui.  Le fait de concubinage ne sert qu'à justifier que les charges de vie de Monsieur sont à diviser par 2.   Futurs débiteurs : ayez des endettements (crédibles) !    
 
Milieu (très) nanti, en divorce, refus de prestation compensatoire
.  Madame, PDG d’une entreprise a gros bénéfices et patrimoine env. 1 300 000 euros dont 700 000 euros en liquidités, etc. fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en novembre 2004) que les torts seraient partagés, mais surtout de lui avoir refusé la prestation compensatoire qu’elle sollicitait. 
Aux motifs que les adultères sont réciproques.   Que la vie commune n’a duré que 10 années… Que Monsieur a un revenu inconnu, mais lui permettant le paiement d’un loyer de 6000 euros/mois et patrimoine env. 1 360 000 euros et etc.  Que le régime matrimonial est celui de la séparation des biens, que Madame est moins âgée que Monsieur, qu’il n’y a pas de disparité trop importante des conditions de vie, etc. 
Attendu que le moyen ne cherche qu’à remettre en cause l’appréciation de la Cour appel en divorce (Madame percevait une pension de 3800 euros/mois durant la procédure et avait intérêt à faire durer).  Le pourvoi de Madame est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  31 janvier 2006,  pourvoi E 05-13.387, arrêt n° 182   
Analyse.   Pour des torts partagés, il y a une distinction entre les besoins de base et le maintien des conditions de vie d’antan. Rappelons que la prestation compensatoire doit compenser !  (Pas assurer).  Les besoins de base étant largement pourvus dans ce cas.    
 
Prestation compensatoire de classe moyenne en cas de divorce.   Monsieur (2220 /mois, moins 305 euros de pension pour sa fille majeure, soit 1895 euros/mois) fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir (en septembre 2004) condamné à verser à Madame une prestation compensatoire de 15 000 euros. 
Aux motifs que les époux sont d’un âge sensiblement identique, occupant tous les deux un emploi salarié leur permettant de vivre correctement, ont tous deux vocation à percevoir une pension de retraite et à recueillir leur part du prix de vente de l’immeuble commun, et ont ou auront les mêmes charges : contribution à l’entretien de l’enfant majeur, loyer, EDF, eau, etc. 
Attendu que la Cour appel en divorce a retenu dans les ressources de Madame : 1350 euros/mois et 305 euros pour sa fille majeure résidant avec elle, soit 1655 euros/mois, il y a la pension pour sa fille majeure.  Accepte le pourvoi de Monsieur, casse, renvoie devant une autre cour appel, etc. et condamne Madame aux dépens !
Cour Cassation en divorce,  6 décembre 2005,  pourvoi Q 04-20.131, arrêt n° 1674   
Analyse    Pour env. 20 ans de mariage, maints débiteurs auraient voulu obtenir une telle décision  (soit env. 750 euros par année de mariage). Mais Monsieur, procédurier, qui doit en être à des frais d’avocat de plus de 12 000 euros (1 ère instance et appel et Cassation en divorce  ) « a cité une erreur qui a été plus défavorable à Madame qu’à lui-même ! ».  Madame qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle doit avoir les mêmes dépenses et les dépens de la Cassation en divorce   (au moins 4000 euros).  La rentabilité est plus pour leurs avocats que pour eux-mêmes.  Quant au montant, il serait étonnant que la nouvelle Cour appel en divorce édicte beaucoup de différence.  Car si l’on est de la « France d’en bas ou du milieu », il est ridicule (ici env. 0,5 mois du revenu de la créancière par année de mariage). Pour obtenir un montant conséquent il faut être marié(e) avec  de la France d’en Haut .  

 
Prestation compensatoire à vie
.  Monsieur fait grief à une Cour d’appel du divrce de l’avoir (en octobre 2004) condamné à verser à Madame une prestation compensatoire sous forme d’une rente à vie de 350 euros/mois. 
Aux motifs que Madame (aide juridictionnelle totale) a 58 ans, d’importants problèmes de santé, que ses droits à la retraite seront d’environ 580 euros/mois.  Alors que Monsieur a 1600 euros/mois de retraite. 
La Cour appel en divorce a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire et a légalement justifié sa décision. Il n’y a pas eu violation des articles 274 et 276 Code Civil.   Le pourvoi de Monsieur est rejeté. 
Cour Cassation en divorce,  6 décembre 2005,  pourvoi B 04.20.395, arrêt n° 1695   .   
Analyse.  L’article 276 C. Civil  édicte : A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l’article 271. Etc. 
Quelle mouche a piqué Monsieur (via son avocat) d’aller en Cassation en divorce   pour si peu (car env. 4000 euros de frais pour la Cassation en divorce  ) ?  D’autant que par la suite, on peut sur simple demande au tribunal faire transformer une rente à vie en capital, article 276-4 Code Civil (mais ce n’est pas rentable, tant que vous n’êtes pas remarié).  Pour statistique, ici, 350 euros/mois, c’est 33 % de l’écart de ressources des antagonistes.    
 
Prestation compensatoire de la France d'en haut lors d'un divorce.  Monsieur (pharmacien 7350 euros/mois, moins la pension qu’il verse pour leur fille) fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir (en novembre 2003) condamné à verser à Madame une prestation compensatoire de 170 000 euros. 
Aux motifs que Monsieur a les torts exclusifs, que le mariage a duré 28 ans, 2 enfants actuellement majeurs en sont issus. Madame (52 ans, préparatrice en pharmacie, 1 450 euros/mois) cohabite avec la fille du couple. Le projet de partage du patrimoine indique 360 000 euros au profit de Madame et 365 000 euros au profit de Monsieur.
Ainsi la disparité est incontestable et subsistera dans un avenir prévisible pour chacun des époux, la prestation compensatoire sera donc fixée à 170 000 euros. Le pourvoi de Monsieur sur la prestation compensatoire est rejeté.  (mais Cassation en divorce   partielle au sujet d’un paiement d’un emprunt par Madame considéré comme indemnité d’occupation, violation de l’article 1134 Code Civil).   
Cour Cassation en divorce,  3 janvier 2006, pourvoi T 04-15.304, arrêt 17     
Analyse. Heureusement Madame a épousé un Pharmacien au lieu d’un préparateur comme elle (elle n’aurait pas eu de prestation compensatoire).  Résultats : 6000 euros par année de mariage, soit 4 mois/an du salaire d’une préparatrice et 360 000 euros de patrimoine.  Pourquoi étudier et travailler pour avoir un bon patrimoine et bonnes conditions de vie ?  quand d’autres préfèrent se marier avec plus aisés qu’elles (ou eux). Selon nos législateurs, au lieu d’appliquer l’article 1382 Code Civil  : Quiconque crée des dégâts, doit les indemniser,.  Édictent qu’avoir été entretenu(e), cela a été une malchance qu’il faut indemniser ?  Avec la loi, si Madame avait épousé moins aisé qu’elle, c’est elle qui devrait verser une compensation, malgré les torts exclusifs du Monsieur.    
  
 Refus de prestation compensatoire dans un divorce.  Madame (41 ans, 1000 euros/mois, aide juridictionnelle totale) fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir (en janvier 2004) déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 
Aux motifs que sur les 3 enfants du couple, si Madame a 2 enfants à charge, dont le mineur, Monsieur (2400 euros/mois) en a un (majeur) et est engagé dans un concubinage. Le mariage a duré 12 ans.  Madame exerçant un emploi, il n’est pas démontré que la rupture du mariage établit une réelle disparité dans les conditions de vie respectives et donc sa demande de prestation compensatoire est rejetée. 
Attendu que c’est dans l’exercice souverain d’appréciation que la Cour appel en divorce a retenu qu’eu égard à la durée du mariage, patrimoine immobilier des époux, des ressources et de leur charge, ainsi que de leur âge, la rupture du mariage ne créait pas une disparité au détriment de Madame dans leurs conditions de vie respectives. Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  22 novembre 2005,  pourvoi U 04-20.664, arrêt n° 1576     
Analyse.   Maints débiteurs auraient voulu obtenir une telle décision !  Quant aux créancières futures, qu’elles prennent conscience que lorsque l’on est de la France prolétaire (ou d’en bas) on a peu (à moins de ruser).  La prestation compensatoire favorise surtout celles qui ont (déjà eu) la chance de faire partie de la France d’en haut  (qui ont beaucoup) !  
  
 
équité lors d'un divorce ? 
Madame (1041 euros/mois d’AES pour son enfant myopathe à sa charge) fait grief à une Cour d’appel, d’avoir (en novembre 2003) rejeté sa demande de prestation compensatoire. 
Aux motifs que la Cour a analysé la situation au 1er juillet 1994, date à laquelle Madame a quitté Monsieur pour vivre avec un autre homme (dont elle est séparée depuis). Qu’à cette date, l’union n’avait duré que 7 ans, durant lesquels, Madame, malgré 2 enfants, dont un handicapé lourd, a participé à l’exploitation agricole de ses beaux-parents sans être rémunérée.  De son côté Monsieur, 3000 euros/mois, vient de se faire construire une piscine.   et a une nouvelle compagne qui a des revenus personnels.  Il dit que le travail de Madame n’a pas excédé les limites de l’entraide familiale, d’autant que lui-même travaillait aussi chez ses parents.  
Attendu que pour rejeter la demande de Madame malgré un divorce prononcé aux torts réciproques, la Cour appel ne retient essentiellement que les conditions morales ou financières au moment où Madame a quitté Monsieur, alors que cela doit être fait au moment du prononcé du divorce.  Soit novembre 2003 et nullement septembre 1994.  Il y a eu violation des article 270 et 271 C. Civil, le pourvoi de Madame est accepté. Casse, annule, renvoie devant une autre Cour d’appel.   
Cour Cassation en divorce,  25 octobre 2005,  pourvoi D 04-14989, arrêt n° 1396   .   
Analyse   Très bonne tactique de Madame !  D’autant que l’on comprend pourquoi elle a quitté Monsieur. Il y a les faits, mais aussi la cause ?  De son côté, Monsieur s’est recyclé sans attendre le prononcé du  divorce !   On recommence la procédure !     
 
Prestation compensatoire du divorce chez les moyen.   Le mari (58 ans, était directeur commercial, ASSEDIC 3250 euros/mois et autres revenus occultes) fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en janvier 2002) qu’il devra verser une prestation compensatoire de 65 000 euros. 
Aux motifs que le divorce a été à ses torts exclusifs, le mariage a duré 31 ans et 3 enfants majeurs qui ne sont plus à charge.  L’épouse (57 ans) a pris sa retraite de fonctionnaire en 1989, 780 euros/mois, pour élever les 3 enfants, puis a repris un emploi (env. 1100 euros/mois).  Le patrimoine commun est une habitation évaluée à 275 000 euros. La rupture du mariage crée une disparité au détriment de l’épouse qui sera justement compensée par une prestation compensatoire de 65 000 euros. 
Attendu que la loi n’a pas été violée, alors que le mari tend à remettre en cause le montant.  Le pourvoi du mari est rejeté, etc.   
Cour Cassation en divorce,  8 février 2005, pourvoi R 03-14.148, arrêt 321     
Analyse, soit 40 mois de l’écart des revenus « mari – épouse ».  Ou 0,4 mois d’écart par enfant et par année de mariage.     
 
45 000 € pour prestation compensatoire
.  L’épouse (44 ans, vendeuse, 1350 euros/mois) fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts réciproques (querelles continuelles de l’épouse contre départ du mari avant la non-conciliation) et de ne lui avoir accordé que 45 000 euros pour prestation compensatoire. 
Aux motifs que leur mariage a duré 12 ans, qu’ils ont un enfant commun en plus d’enfants des précédents mariages, 2 pour elle, 3 pour le mari,  De son côté, le mari (44ans, directeur d’un service, 7350 euros/mois) entretient un fils de 22 ans encore étudiant, aide ses deux autres enfants et supporte un redressement fiscal du fait que l’épouse a omis de déclarer les pensions qu’elle percevait de son précédent mari. 
Attendu que la Cour appel est souveraine dans ses appréciations, Rejette le pourvoi de l’épouse.   
Cour Cassation en divorce,   pourvoi C 02-20.871, arrêt n° 1879   .   
 analyse  : 45 000 euros correspondent à 33 mois de salaire de l’épouse, ou 2,7 mois par année de mariage !  Beau placement pour une vendeuse d’avoir épousé un directeur !  Aura-t-elle à nouveau une telle (mal) chance ?   Pour lui, cela équivaut à 0,5 mois de son salaire par année de mariage.  Et redressement fiscal.   
 
L’amant est plus riche que le mari.
Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire de 23 000 euros. 
Aux motifs que son épouse a 1500 euros/mois et mène grand train de vie avec son amant (architecte fortuné) chez qui elle cohabite et lui n’a qu’un salaire de 3300 euros/mois
Attendu que la Cour appel est souveraine dans ses appréciations, etc.  Rejette le pourvoi du mari. 
Cour Cassation en divorce,   pourvoi R 03.16.448, arrêt n° 1674   .   
 analyse  : Des cas comme celui là vont devenir fleurette avec la réforme, car les crapules seront favorisées au détriment des crédules.     
 
Prestation compensatoire de 70 000 euros.
Le mari (55 ans, ex-colonel en retraite, 2880 euros/mois) fait grief à une Cour d'appel divorce d’avoir édicté (en avril 2003) qu’il devra à son épouse une prestation compensatoire de 70 000 euros.  
Aux motifs que son épouse (50 ans, éducation nationale, 1480 euros/mois) a un emploi sans perspective de carrière, alors que son mari cumule un emploi à sa retraite.  Qu’il a refusé, malgré 2 sommations, de communiquer sa déclaration sur l’honneur de ses ressources et patrimoine,  etc. Le mariage a duré 30 ans, sans contrat préalable, n’ont aucun bien immobilier et les 2 enfants (30  et 25 ans) ne sont plus à charge. 
Attendu que le mari ne peut ériger sa propre carence à fournir sa déclaration sur l’honneur en grief, etc.  son pourvoi est rejeté.  et le condamne en sus à verser à son épouse 3000 euros supplémentaires !   
Cour Cassation en divorce,  pourvoi T 03.17.232, arrêt n° 1574   .   
 analyse  : Il est dangereux de refuser de fournir sa déclaration sur l’honneur !   70 000 euros pour 30 années de mariage, 2 enfants et 1400 euros/mois d’écart de ressources,  soit 0,8 mois d’écart de ressources entre les conjoints, par année de mariage et par enfant.    
 
Prestation compensatoire de 500 € / mois durant 8 ans.
  Le mari fait grief à une Cour d'appel divorce d’avoir édicté (en janvier 2003) que le divorce sera aux torts réciproques, qu’il devra durant 8 années, 500 euros/mois à son épouse, soit 48 000 euros. 
Aux motifs que le mariage a duré 25 ans, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et 2 enfants (22 et 18 ans) encore à charge, le mari (50 ans, technicien à la T.V, 3300 euros/mois) et l’épouse (47 ans, employée dans un laboratoire, 1650 euros/mois). ont un patrimoine commun estimé à 230 000 euros.
Attendu que sous le couvert de grief non fondé, le mari ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine de la Cour appel, etc.  son pourvoi est rejeté.    
Cour Cassation en divorce,  pourvoi Z 03-14.087, arrêt 1567     
Analyse  :   48 000 euros pour 25 ans de mariage, 2 enfants, 1650 euros/mois d’écart de ressources,  soit 0,58 mois d’écart de ressources entre les conjoints par année de mariage et par enfant. Le fait de verser par mensualités va permettre au mari de déduire la pension des impôts sur le revenu.  Inversement l’épouse en sera imposée.     
 
Dommages et intérets de 4500 euros lors d'un divorce.  Le mari fait grief à une Cour d'appel divorce d’avoir édicté  que le divorce était à ses torts exclusifs et qu’il devra payer 4500 euros à son épouse au titre de dommages et intérêts, article 266 Code Civil . 
Aux motifs que la rupture du lien conjugal par ses fautes exclusives et répétées, a causé à son épouse un préjudice certain, qu’il convient d’indemniser par 4500 euros.
Attendu que pour condamner le mari, la Cour appel se borne à énoncer que le divorce est aux torts exclusifs du mari, sans préciser en quoi consistait le préjudice dont elle ordonne la réparation.  Ainsi la  Cour appel n’a pas donné de base légale à sa décision et n’a pas mis la C. Cassation en divorce   en mesure d’exercer son contrôle, etc.  Casse, annule, etc.  Laisse à chaque partie ses dépens.    
Cour Cassation en divorce,  29 septembre 2004, pourvoi T 02-12.973, arrêt 1366  
 analyse  : Dans vos conclusions, il faut lister les préjudices subis et indiquer comment vous avez calculé le montant réclamé afin que cela soit reproduit dans le jugement.  Au passage, il est à remarquer que dans maints divorces sur Faute, les dommages et intérêts sont peu sollicités, d’où la tendance pour les juges à prononcer alors les torts réciproques.  L’indemnisation de la faute est selon l’article 1382 Code Civil.  Mais prenez en compte que les montants de dommages et intérêts sont souvent ridicules à côté de ceux des prestations compensatoires (mais il faut un écart de ressources pour en avoir une !). 
L’ Article 226 Code Civil édicte : Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint… Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.  Et l’Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
  
  
 
Devoir de secours de 762 euros/mois.  Le mari fait grief à une Cour d'appel divorce d’avoir édicté (en mai 2202) qu’il devra à son épouse une pension de 762 euros/mois pour devoir de secours, dans le cadre d’un divorce sur rupture de la vie commune… Aux motifs que s’il a une amie, le mari (53 ans, 3000 euros/mois) ne partage pas avec elle les charges de la vie courante et les siennes sont de  950 euros/mois, dont un loyer de 650 euros/mois.  De son côté l’épouse a des ressources de 1150 euros/mois et des charges de 680 euros/mois.  La Cour appel a rejeté l’argument du mari de prendre en considération les espérances successorales de l’épouse, ainsi qu’une diminution progressive du montant au fil du temps.  Attendu que c’est dans le pouvoir souverain d’une Cour appel de fixer le montant du devoir de secours.  Le pourvoi du mari est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,   pourvoi H 02-18.207, arrêt n° 1372.   
 analyse  : Quelle mouche a piqué l’avocat du mari d’aller en Cassation en divorce   ?  Alors que la loi permet en procédure d’après divorce,  qu’un juge fixe à nouveau le montant en fonction de l’évolution des situations matérielles de chacun, sans avocat obligatoire.  762 euros/mois équivaut à 48 % de l’écart de ressources (après déduction des charges) des conjoints.  Ou 25 % des ressources du débiteur.     
 
Prestation compensatoire de 22 750 euros.  L’épouse fait grief à une Cour d'appel divorce d’avoir édicté (en mai 2001) seulement à 22 750 euros sa prestation compensatoire, alors que le divorce est aux torts partagés. 
Aux motifs que si son mari, ex-cadre bancaire pendant 30 ans s’est mis à son compte (après un licenciement) et a effectué des mauvaises affaires, n’a plus aucun patrimoine, il perçoit tout de même une retraite de 4685 euros/mois.  De son côté l’épouse (52 ans) n’ayant jamais travaillé durant la vie commune (3 enfants) a pour ressources le RMI et est logée dans la maison de sa mère. 
Attendu que l’épouse qui s’est abstenue de produire une pièce ou d’en réclamer la production, ne saurait ériger sa propre carence en grief.  Rejette le pourvoi de l’épouse, etc
.   
Cour Cassation en divorce,  pourvoi E 03-11.746, arrêt 1357     
 analyse  : L’épouse ayant omis de produire ou réclamer des pièces, ne peut que s’en prendre à elle-même.  Mais quand on a l’aide juridictionnelle, les avocats vous consacrent peu de temps.   Peut-être l’épouse aurait-elle dû penser à avoir un travail quand les enfants étaient au collège ?  Si vous ne travaillez pas, pensez que le mariage n’est pas éternel, puisque avant 40 ans d’union, soit 65 ans d’âge moyen du mari : 40 % cessent par divorce et 30 % par décès !   L’homme « bien » est rare et le conjoint providence encore plus !    
  
 Aide juridictionnelle en divorce malgré une femme de ménage à son service !… L’épouse fait grief à une Cour d'appel divorce (arrêt de septembre 2001) d’avoir édicté qu’elle n’aurait pas droit à une prestation compensatoire, malgré un divorce prononcé aux torts partagés. Aux motifs qu’elle n’a pas déclaré les ressources de sa profession, bénéficie de l’aide juridictionnelle tout en ayant une femme de ménage à son service !  Attendu que pour débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la Cour appel s’est bornée à énoncer que l’épouse ne déclare pas ses revenus (obligatoire selon l’article 271 Code Civil ), exerce une profession et qu’elle a rémunéré une employée de maison (durant la procédure de divorce), qu’il n’apparaît pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives ; qu’en statuant ainsi par ces seuls motifs, sans prendre en considération les besoins de l’épouse ni les ressources de l’autre époux, la cour appel n’a pas donné de base légale à sa décision.  Casse, annule, renvoie et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.   
Cour Cassation en divorce,  30 mars 2004,  pourvoi R02. 17.939, arrêt n°573     
 analyse  : Grâce à l’aide juridictionnelle, l’épouse a pu faire ce pourvoi en Cassation en divorce   aux frais du contribuable.  Quand on vous clame que le fait d’avoir l’aide juridictionnelle est un bonus !  En effet sur chaque document figure que vous en êtes bénéficiaire donc que vous avez des revenus modestes, donc que vous ne pouvez pas payer, il faut même vous attribuer des finances et on accordera bien des indulgences à vos infractions (dixit ce jugement).  
D’autant que les contrôles sont faibles. C’est à croire que pour conserver leur poste, certains fonctionnaires l’accordent à toujours plus de monde.  Nous avons eu connaissance d’un cas où la personne payant l’impôt sur la fortune, bénéficiait de l’aide juridictionnelle car elle ne payait pas l’impôt sur le revenu, vendant quelques biens pour ses dépenses courantes !  également en avril 2004, nous faisions paraître ici même un autre cas semblable d’A. J.  et sus il avait obtenu le R M I.    
 
Dommages et intérêts pour faute lors d'un divorce.
 Le mari fait grief à une Cour d'appel divorce (arrêt de novembre 2001) de l’avoir condamné à verser à son épouse 3050 euros (20 000 F) et de l’avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire. 
Aux motifs que si l‘épouse a quitté le domicile conjugal avec l’enfant du couple avant la non-conciliation, en emportant une partie du mobilier et 50 000 F des économies du ménage.  Il convient en premier lieu de noter que le départ a été porté à la connaissance de diverses autorités publiques et que l’épouse a réinvesti la somme prélevée sur le compte commun pour régler des dettes du ménage.  Qu’en second lieu la multiplicité des témoignages apportés par l’épouse atteste des violences et coups que lui administrait régulièrement son mari.   Il y a donc lieu de lui accorder 3050 euros au titre de l’article 1382 Code Civil.  Et que, le divorce étant prononcé aux torts du mari, il ne peut lui être accordé de prestation compensatoire.  
Attendu que le mari sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, cherche à remettre en cause la décision du tribunal de 1 ère instance, malgré sa confirmation en 2 aime instance (appel) et que durant la procédure il a utilisé à l’envie les chausse-trappes pour la faire durer.  Rejette le pourvoi du mari et le condamne à payer à son épouse au titre de l’article 700 Code Procédure Civile   à 2000 euros en sus des dépens.     
Cour Cassation en divorce, arrêt 1192     
 analyse  : Les montants des dommages etntérêts sont ridicules comparés aux montants des prestations compensatoires.  Il vaut mieux avoir épousé un conjoint gagnant plus que soi que d’avoir été martyrisé(e), bafoué(e), volé(e), etc. ! La France a pour particularité, par rapport aux autres pays européens, que les montants des compensations tiennent peu compte des torts.
Avec la réforme du divorce,  à partir de 2005, le conjoint moins riche, même fautif à 100%, se verra attribuer d’office une prestation compensatoire.  Quelle déveine pour le mari de ne pas être en 2005 !  et chance pour l’épouse de ne pas devoir de prestation à un tel individu.    
 
Concernant le partage du patrimoine lors d'un divorce.    
 

BIENS, art. 265, SORT DES DONATIONs

 Madame critique une Cour d’appel (novembre 2010) qui a reconnu comme licite, une clause de non divorce dans une donation effectuée par son mari sur une habitation et a ordonné son expulsion, etc.  

Aux motifs que les époux étaient mariés sous le régime des biens réduit aux acquêts. Si en 2006, le mari fait donation à Madame d’un droit d’usage et d’habitation en viager, d’un domicile lui appartenant en propre avec une clause du genre « si divorce ? la donation serait résolue».

En 2008 (2 ans après) Monsieur demande le divorce pour altération du lien conjugal de plus de 2 ans (ce type de divorce répudie le conjoint innocent, mais donne les torts exclusifs au demandeur) !

  Attendu que si la Cour d’appel a reconnu comme licite cette clause, il résulte de l’article 265 C. Civil, que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faits entre époux et prenant effet au cours du mariage, Casse, annule les dispositions de la Cour d’appel, renvoie, etc.  

- Cour Cassation, Mars 2012… 

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… Monsieur a tendu un piège à Madame qui se retourne contre lui. Dans un 1er temps il lui donne un droit d’usage et d’habitation. Lui vit dans un autre domicile. Puis 2 ans après au motif qu’ils ne cohabitent plus, demande le divorce, se croyant malin, car il avait inséré une clause de non-divorce. Mais la C.Cassation a peu apprécié cette attitude. Car c’est Monsieur qui a demandé le divorce ! Il en aurait été autrement si c’était Madame qui l’avait demandé. Un peu de moralité est appréciée. Mais il a fallu à la victime aller jusqu’en Cassation (15 000 € de frais).

 DON MANUEL…

Madame critique un TGI (décembre 2010 ) qui lui a refusé de reconnaître que les chèques (plus de 20) fournis par ses parents pour un montant global de 18 500 € et de montants variables étaient des dons à son unique profit, et en demande récompense…

Aux motifs que, leur mariage sans contrat a duré 11 ans… Le TGI a limité la récompense à 8 200 €. Il a réparti les chèques en fonction de l’ordre auxquels ils étaient établis : leur fille ou les deux conjoints…

Monsieur fait valoir que l’intention libérale des parents se déduit par les mentions manuscrites qu’ils ont eux-mêmes apposées sur les chèques…

 La C.appel considère qu’il importe peu que les parents de Madame se soient considérés ou non comme débiteurs de leur gendre (agriculteur) qu’en revanche en dépit d’attestations de circonstance sauf à le spécifier au temps du don… La famille comprenait non seulement les époux, mais aussi leurs 4 enfants.. La décision du TGI a manifestement pris en compte l’ensemble des observations. Il est regrettable qu’elle n’ait pas été comprise et la décision du TGI sera confirmée, etc.

- Cour Appel (Ouest), Février 2012.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR...  D’abord que le litige se passe dans un milieu agricole, donc on compte (sauf les heures d’avocats qui ont dû être nombreuses) ! Ensuite que les chèques (plus de 20 en 11 ans de mariage) avec des destinataires différents (leur fille ou aux noms des 2 époux), est-ce que ce sont des dons ? des paiements d’achats entre exploitations ? Les juges du TGI, puis de la Cour d’appel ont eu beaucoup de patience. Plus d’un aurait invoqué l’article 265 C. Civil, selon lequel toute donation, de surcroît non déclarée, tombe dans la communauté ! Nous vous ferons grâce des autres points de litiges au sujet des partages des biens, de la prestation compensatoire (15 000 €), etc.  

 
Financements inégaux des biens. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis. 
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour d’appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  . 
Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790.   
Analyse   A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794   .     
 
Biens et financement inégaux de ceux-ci. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis. 
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  .   
Cour Cassation en divorce,   pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 .   
Analyse : A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794   .  
   
 
Régime de la séparation des biens, preuve du paiement de sa part en cas de divorce   Monsieur fait grief à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, mai 2004) d'avoir édicté qu'il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d'emprunts qu'il a payée pour pallier aux manquements de Madame. 
Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison.   Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts,  allègue avoir participé au-delà de sa part.  Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).  
Mais attendu qu'il y a eu violation de l'article 1315 Code Civil, car il appartenait à l'attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie.  Les dépens seront à la charge de Madame. 
   
Cour Cassation en divorce,  4 juillet 2006,  pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145     
Analyse    Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements !  Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l'un(e) paie les consommables et l'autre les biens durables !  Le laxisme coûte cher (souvent).    
 
27 % de taxte sur la plus value immobilière
.   Attention : Danger !  La revue Conseils par des Notaires, mars 2006, au détour d’un article (bien que les revues juridiques soient souvent soporifiques, lire minutieusement) écrit que les divorcés peuvent se voir appliquer des taxes sur la plus value immobilière d’environ et CSG et C R D S = env. 27 %.  C’est l’application du Bulletin Officiel des Impôts 8 M-1-04.  (118 pages à ingurgiter).  
Pour synthétiser, selon « Tél. 39 39 service public », si vous êtes propriétaire depuis moins de 15 ans d’un bien immobilier, moins dans certains cas, si les paiements des droits de partage ne sont pas effectués dans les 12 mois, les 27 % sur la plus value s’appliquent !  Aux deux conjoints ? à l’occupant(e) ?, au conjoint qui a dû partir ?, Mystère !
 Ainsi votre intérêt est, au plus vite, de régler la question avec le Notaire. Si votre conjoint fait de l’obstruction, diligentez votre avocat auprès du juge ayant rendu le jugement de divorce pour qu’au titre des articles 267 et 267-1 Code Civil, le perturbateur supporte financièrement ses actes, soit l’entier des taxes si le partage n’est pas soldé de sa faute, dans les 12 mois ! 
Jusqu’à ce jour, les impôts n’ont pas trop utilisé cette faculté, mais attention, les contrôles peuvent remonter 3 ans en arrière !   NB : Le 18 avril 20006 a été déposée, au Sénat, une proposition de loi visant à exonérer de la plus value le conjoint qui a dû quitter le domicile, suite à ordonnance de non-conciliation.  Mais de là à avoir le vote et le décret !  Ce n’est pas pour demain.     
 
Financement à l'aide de deniers propres.  Madame fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en janvier 2002) édicté qu’elle n’avait droit à rien sur le fonds de commerce de coiffure situé dans un bien propre de Monsieur. 
Aux motifs, que le fonds de commerce a été créé durant le mariage dans un bien de Monsieur, acquis par lui avant le mariage.  et qu’il n’y a pas lieu à récompense.  
Attendu que la Cour appel a estimé souverainement au vu de l’acte d’acquisition et du financement de l’immeuble à l’aide de fonds propres… Ainsi le fonds de commerce exploité dans celui-ci est un bien propre de Monsieur.

Au surplus Madame ne démontre pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit du fonds de commerce, il n’y a pas à faire droit à la nomination d’un expert pour évaluer une récompense.  Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  4 octobre 2005, arrêt 1395     
Analyse;  Des mésaventures comme celle-ci nous en entendons régulièrement.  Tout dépend du contrat de mariage, qui et comment a été financée l’acquisition du bien durant le mariage.  et des preuves.  Cette histoire est d’autant plus navrante que Madame, sûrement, a travaillé activement pour la création, puis l’exploitation du salon de coiffure.  

 


Partage des biens en cas de divorce, donation jamais enregistrée
.   Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers. 
Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement  de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la  communauté.   
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie.  Le pourvoi du mari ne peut être accueilli. 
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi V0114.512, arrêt 1725     
 analyse  : Quand c’est donné, c’est donné !  Sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !   
  
 Don d’Argent par un parent.  L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (en octobre 2001) de ne pas lui avoir accordé le remboursement, sous forme de récompense de la somme dont son père lui avait fait cadeau durant le mariage. Aux motifs que les 31 000 F donnés par le père de l’épouse, ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier sont devenus 121 500 F de récompense lors du partage des biens, par plus value.   Certes l’article 1433 C. Civil  a bien été violé, mais en versant directement la somme de 31 000 F au notaire, le père de l’épouse avait fait ainsi libéralité aux deux époux conjointement.  La cour appel en a déduit de bon droit que celle-ci était bien tombée dans la communauté, conformément à l’article 1405 C. Civil.   Le pourvoi de l’épouse est rejeté.  
 Cour Cassation en divorce,  25 mai 2004,  pourvoi  D 02-16.755, arrêt n° 844      
analyse  : L’article 1433 C. Civil  édicte : La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres… Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi… Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions… Et l’article 1405 édicte : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs…
alinéa 1 : La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointementalinéa 2 : Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. 
  
 
Les dangers du mariage.
 L'épouse fait grief à une Cour d'appel divorce l'ayant condamnée (en septembre 2000) 12 ans et 42 mois pour Cassation en divorce,  après le prononcé du divorce à rembourser à son mari 247 000 F.   Aux motifs que le mari a été engagé en 1985 avec un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence, le divorce a été prononcé en 1988 et les biens séparés en 1991.  Suite à son licenciement (durant le mariage), la transaction employeur/salarié accordait 494 000 F au mari pour la clause de non-concurrence maintenue.  Mais le dit mari (qui se croyait malin) a violé la transaction et a été condamné en 1994 à rembourser son employeur.   En 1997 (3 ans après) il assigne son Ex -épouse à lui rembourser la moitié de la somme soit 247 000 F et la Cour appel lui donne raison
Attendu que la cour appela décidé exactement selon les articles 1417, 1485 et 1487 C. Civil  que les époux devaient chacun contribuer pour moitié.  Le pourvoi de l'épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens !   
Cour Cassation en divorce,   16 mars 2004,  pourvoi  Q 02-12.073, arrêt n° 451 FS  
 analyse  : l’article 1417 C. Civil  édicte.  La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits Civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage… et l'article 1487 : L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent… Dure est la loi !  (Voilà un point qui aurait mérité une réforme légitime).    
 
Les sommes sur les comptes bancaires sont-elles des biens propres
?   L'épouse fait grief à une Cour d'appel, d'avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l'épouse étaient des biens communs
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La cour appela exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres.  Attendu, ensuite qu'ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage n'y figurait plus à sa dissolution, la cour appela relevé que l'épouse n'établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l'encaissement de fonds propres, n'a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n'étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d'un droit à récompense. 

Rejette le pourvoi de l'épouse, la condamne aux dépens, etc.…   
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003,  pourvoi  G 01.17.031, arrêt n° 1334     
 analyse   : L'article 1402 C. Civil  édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit
Nota : les époux ayant chacun l'aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en Cassation en divorce .  Car le montant des frais d'avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.    
 
Biens en indivision, qui les a financés ? 
Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à priver son épouse de la moitié de la valeur d'un bien immobilier acquis en indivision.  Aux motifs qu'il aurait supporté seul le remboursement des emprunts.  L'épouse fait remarquer qu'au contraire, pendant cette période, elle travaillait au comptoir de la charcuterie épicerie appartenant au couple.   pendant que le mari exerçait également une activité de VRP.  Une confusion des patrimoines s'en est, en pratique, opérée puisque l'épouse prenait en charge une fraction importante des dépenses ménagères, tandis que le mari remboursait le crédit.  à partir des allocations familiales qu'il percevait sur son compte personnel, etc. Attendu que le mari n'établit pas qu'il a financé seul l'acquisition de l'immeuble, et que l'épouse démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage, le pourvoi du mari ne peut être accueilli.   
Cour Cassation en divorce,  6 janvier 2004, pourvoi H 01-02.011, arrêt 33     
 analyse  : En contrat de séparation des biens, il est d'intérêt d'avoir une gestion rigoureuse de "qui paie quoi" ?  car il se pourrait que votre conjoint soit particulièrement malfaisant.   en s'enrichissant à vos dépens. !.    
 
Biens et divorce, acompte prétendument versé. 
L'épouse fait grief à une Cour appel en divorce (novembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande de restitution de 45 000 F qu'elle dit avoir versé pour avance sur la soulte, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et d'avoir à payer les frais d'appel en entier. 
Aux motifs que concernant un partage de communauté elle a versé 198 500 F, au Notaire, en novembre 1998.  Puis demande que soient un acompte les 45 000 F qu'elle a payée antérieurement à son mari, Le mari s'y refuse au motif que c'est un remboursement pour tout autre chose.  Ensuite l'épouse n'a pas insisté et a bien voulu régulariser l'acte de partage et payer l'entier de la soulte. 
Attendu que la Cour appel n'a pas à procéder à une recherche, a constaté que l'épouse avait réglé sans réserve sa soulte chez un Notaire.  Le pourvoi de l'épouse est rejeté et la condamne en sus à payer 1000 euros à son ex-mari.
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003, pourvoi n° Q 01-15.427, arrêt 1305  
 analyse  : L'épouse bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale a pu additionner les recours. Mais fait rare, la Cour de Cassation en divorce   l'a condamnée à payer 1000 euros à son mari, malgré l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée (mais d'où sort l'argent qu'elle verse ?)    
 
Concernant la procédure de divorce, des griefs et des fautes.   
  
Torts exclusifs du divorce à qui a commencé. Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud, juin 2005) de lui avoir attribué les torts exclusifs.  et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros.
 Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré -signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché).  Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute.  Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1 ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer.  La Cour appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et  donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire. 
Attendu que la Cour appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.  Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté. 
Cour Cassation en divorce,  23 2007,  pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92 
Analyse   Le muguet porte (bien) bonheur !  Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation.  Donc Prestation compensatoire à allouer.  La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque !  Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton.  et si possible avec le même partenaire.     
 
Refus de suivre son conjoint.   Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs. 
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc. 
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.    
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   ,  
 analyse  : Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin !  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !   
 
Quitter le domicile avant d'introduire de suite le divorce ?   L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en octobre 2000) que son divorce serait à ses torts exclusifs. 
Aux motifs qu’elle a abandonné le domicile conjugal. Que ces faits sont établis par des pièces versées aux débats. Qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.  Que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. 
Le pourvoi de l’épouse est rejeté, d’autant qu’elle n’avait pas ensuite déposé de conclusion d’appel, pourtant déclaré par elle. 
Cour Cassation en divorce,  8 février 2005, pourvoi D 02-17.008, arrêt 318   , 
Analyse    La Justice est ainsi !  Il ne faut pas quitter le domicile sans attendre l’autorisation d’un juge ou avoir déposé une demande de divorce avec mesures d’urgence, même si l’ambiance familiale est invivable… Bien des juges seront vexés si vous n’avez pas attendu leur décision.  qui peut avoir lieu parfois de 2 à 6 mois après le dépôt de votre demande !  Si votre conjoint a quitté le domicile, faites une déclaration aux forces de Police ou Gendarmerie.   et si vous savez où il (ou elle) réside, envoyez une sommation par voie d’Huissier. Si vous n’avez pas trop d’argent, envoyez au moins une lettre recommandée à sa dernière adresse. Ne pas faire ces démarches fera que son avocat peut vous accuser de « désintérêt ». Quid si votre conjoint avait été hospitalisé ou était décédé après un accident de la circulation ou autre ?     
 
Le coup de la carte postale.  Le mari fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts partagés. 
Aux motifs que l’épouse produit comme preuve une carte postale (trouvée par hasard) envoyée par une certaine Juliette à son mari.  Le mari conteste l’existence de cette prétendue liaison.  Attendu que la Cour appel énonce d’abord qu’elle ne connaissait ni la nature, ni la durée de la relation qui avait pu exister entre le mari et la certaine Juliette.  pour ensuite édicter que ces faits étaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage
En statuant ainsi la C .appel a violé l’article 455 Code Procédure Civile.  Casse, etc.   
Cour Cassation en divorce,  16 novembre 2004, pourvoi X 03-10.221, arrêt 1666   ,  
 analyse  : Maintes fois nous avons été confrontés à la situation où l’un des conjoins fait écrire par une main amie une carte postale et l’expédie ensuite à son conjoint sans enveloppe.  Et comme par hasard, elle se trouve ensuite entre les mains de l’expéditeur par la boite à lettre !  Est-ce que les amants ou maîtresses sont idiots au point de s’expédier ce genre de missive au domicile où réside l’autre conjoint et sans enveloppe ?  Mieux vaut solliciter un constat d’adultère, cela fait plus sérieux !    
 
Libido et adultère après la non conciliation.  L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d'avoir édicté (en avril 2002) que le divorce serait à ses torts exclusifs (et donc la prive de prestation compensatoire).  
Aux motifs que cette dernière a quitté le domicile en novembre 1999,  et si en juillet 2000 un constat d’adultère est effectué à l’encontre du mari, avec une certaine Myriam, il ne l’a rencontrée que 3 mois après l’ordonnance de non-conciliation et ce n’est donc pas la cause de l’abandon du domicile par l’épouse. 
Attendu que la Cour appel a relevé que l’abandon du domicile a été décidé unilatéralement par l’épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation, qu’en l’espèce, le comportement du mari n’est pas fautif au sens de l’article 242 C. Civil  (chapitre du divorce pour faute).   Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  30 mars 2004,  pourvoi H 03-11.334, arrêt n° 576     
 analyse  : Le jouet abandonné peut servir à d’autres !  Sinon, il est grand temps, quand les époux n’expriment ni l’un, ni l’autre, une envie de re-cohabiter ensemble, qu’on les laisse en paix, quand ils (ou elles) tentent de se recycler.  (y a t il une vie après le divorce ?). L’article 242 C. Civil : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.   
 
Alcoolisme comme faute pour divorcer.  L'épouse fait appel du jugement du Tribunal de grande instance ayant mis les torts exclusifs à son encontre et ayant donc rejeté sa demande de pension de 4500 F/mois à titre de charge du mariage ou d'un capital de 100 000 F pour prestation compensatoire.   Le mari demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance et fournit des attestations que l'alcoolisme chronique de l'épouse est sérieusement établi. Enfin elle l'a agressé vertement en public à plusieurs reprises et lui profère régulièrement des méchancetés. 
La Cour appel constate que l'épouse fait état qu'elle a tenté de se soigner postérieurement aux faits et l'alcoolisme ne constituant pas en soi une cause de divorce au sens de l'article 242 C. Civil, il ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune.  D'où il suit que le mari sera débouté de sa demande en divorce.   Toutefois, il n'y a pas lieu de fixer une contribution aux charges du mariage, les parties n'étant pas dispensées du devoir de cohabitation et la demanderesse n'ayant pas actualisé sa situation de ressources au-delà de 1998. 
Par ces motifs, la Cour appel en divorce infirme le jugement du Tribunal de grande instance.   Déboute le mari de sa demande en divorce et déboute l'épouse de sa demande de pension.    
Cour d'appel divorce de X (de région viticole), 3 décembre 2001, via un de nos avocats référencés.   
 analyse  : Faut-il énumérer en sus dans la loi si : l'alcool, le tabagisme, les coups, la violence, etc.   sont ou ne sont pas des obligations (ou violations) du mariage ?   Il n'y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir !  D'où l'intérêt d'avoir un avocat local qui doit connaître les usages (parfois étranges) des juges locaux.  L'article 242 Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.     
 
Adultères réciproques.  Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (octobre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et lui avoir refusé une prestation compensatoire.  
Aux motifs qu'un constat d'adultère a surpris le mari chez sa maîtresse avant l'ordonnance de non-conciliation, alors que la liaison de l'épouse n'a commencé que 8 mois après l'O N C.  Qu'en sus l'épouse a fourni une attestation d'un voisin comme quoi le mari la dévalorisait en permanence. Pour la prestation compensatoire, si le mari au RMI, dit que son chômage a commencé 5 ans avant la non-conciliation, il n'est âgé que de 47 ans, se prétend ingénieur et ne semble pas empressé à trouver un travail.  De son côté l'épouse a un emploi rémunéré à 13 000 F/mois, mais comme les torts exclusifs sont à la charge du mari, celui-ci ne peut prétendre à une prestation compensatoire, selon l'article 280-1 C. Civil. 
Attendu que le mari, sous couvert de griefs non fondés, cherche à remettre en discussion, etc.  Le pourvoi du mari est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  25 novembre 2003, pourvoi G 02-10.664, arrêt 1598  
 analyse  :   il est rare que l'adultère réciproque soit aux torts exclusifs d'un conjoint. Mais les Tribunaux ont voulu sûrement protéger l'épouse confrontée à un sacré fainéant.  ayant remarqué que le mari n'a pas demandé l'aide juridictionnelle malgré son accès au RMI !    
 
Refus de suivre son conjoint.   Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs. 
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc. 
Le pourvoi de l’épouse est rejeté. 
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   , 
Analyse   Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin!  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !    
 
Grief et bisbilles dans un divorce.  L'épouse fait grief à une Cour appel en divorce d'avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs et en conséquence de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 
Aux motifs que les écrits de l'épouse permettent d'établir qu'elle a détruit, ainsi qu'elle l'a finalement reconnu dans ses dernières conclusions, un très grand nombre de photographies personnelles et familiales de son mari auxquelles celui-ci était tout particulièrement attaché.  Que pour expliquer son comportement, l'épouse prévalait, non pas qu'elle se sentait délaissée mais de ce que son mari l'avait laissée sans nouvelles pendant plus d'une semaine sans aucune explication. 

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour  appel en divorce a estimé que ceci constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune.  Le pourvoi de l'épouse est rejeté et elle est condamnée en sus à payer 12 000 F à son mari.    
Cour Cassation en divorce,  27 septembre 2001, pourvoi H0012.564, arrêt 1410     
Analyse   L'épouse revient de loin, car un internement dans un hôpital psychiatrique aurait pu être pris à son encontre.  A l'avenir, qu'elle essaye d'être agréable au lieu de se faire redouter !  (si elle trouve un nouveau conjoint !).   
 
Adultère comme cause de divorce. L'épouse fait grief à une Cour appel en divorce d'avoir prononcé le divorce à ses torts, au motif.  que vivant en séparation de corps, l'épouse a commis le grief d'adultère durable en allant jusqu'à indiquer dans les actes de procédure en guise d'adresse, celle de son amant.  Ainsi elle a contrevenu de manière grave et répétée aux devoirs du mariage et rendu intolérable pour le conjoint bafoué, toute vie commune,  la Cour  appel en divorce a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n'était pas excusée par le comportement du mari (adultère n'ayant commencé qu'après la procédure au motif que l'attitude violente de son mari l'avait contrainte à chercher refuge auprès d'amis.).
Par ces motifs, rejette le pourvoi de l'épouse et la condamne en sus à verser à son ex-mari 10 000 F, etc.   
Cour Cassation en divorce,  25 janvier 2001, pourvoi 99-10.408, arrêt 71 F 
Analyse  Certes l'adultère commencé après la non-conciliation n'est pas une cause de la séparation, mais il rend intolérable toute reprise de la vie commune si le divorce est rejeté.  L'article 242 C. Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour.  1) des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et.  2) rendent intolérable le maintien de la vie commune. .Il vous faut savoir que certains Juges considèrent l'adultère comme un acte banal et prévisible (un mariage sur 2,5 se termine par un divorce) et d'autres juges sont très scrupuleux : la loi est la loi !  Le péril est surtout s'il y a des risques de montant de prestation compensatoire entre les conjoints. S'ils ont des revenus équivalents, il n'y a nul intérêt à subir l'abstinence (quoiqu'il soit recommandé de n'avoir que des aventures très discrètes et non une liaison affichée).    
 
dépressif. L'épouse fait grief à une Cour appel en divorce d'avoir prononcé le divorce à ses torts au motif qu'il a été attesté à son encontre qu'elle avait une attitude avec un homme qui portait à croire qu'ils étaient très proches l'un de l'autre.  Qu'elle a écrit au supérieur hiérarchique de son mari "j'ai demandé le divorce cette année puisque j'ai rencontré un homme bon, vrai, etc." qu'elle a écrit à autrui d'autres missives tout aussi académiques, jusqu'à parler de futur bébé.  allant jusqu'à verser dans les débats au mépris de l'article 205 Code Procédure Civile  une lettre de leur fille. Tout en accusant son mari d'être autoritaire, d'avoir une relation (sans preuve), etc. 
Attendu que c'est sous le couvert de griefs non fondés, rejette le pourvoi de l'épouse et la condamne en sus à verser à son mari 15 000 F.    
Cour Cassation en divorce,  12 octobre 2000, pourvoi K 99-11.261, arrêt 1017 
Analyse   Attention aux excès de comportement, car la justice n'est pas tendre avec les dépressifs. La justice n'est pas une scène de théâtre (pour ces cas non internés, il existe des centres psy.).  De plus le public est blasé (3 audiences à l'heure !).  
 
Bloquer le compte commun. Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et le condamner à verser à son épouse 2000 F/mois à vie (la rente à vie est interdite depuis), l'arrêt de la Cour  appel en divorce énonce que celui-ci, sans avertir son épouse, a demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d'existence et l'abandonnant sans raison valable
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du mari, alléguant qu'il avait été amené à retirer à son épouse l'utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu'elle disposait, outre ce compte, d'un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi qu'une carte bleue, détenue par elle à titre personnel.  la Cour  appel en divorce n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 Code Procédure Civile.  Casse, annule, etc.    
Cour Cassation en divorce,  8 février 2001, pourvoi T 99-14.097, arrêt 148   
Analyse   L'article 455 Code Procédure Civile   édicte : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. On ne peut que souhaiter à ces juges ce qui est arrivé au mari, car la genèse de l'histoire est : l'épouse a une liaison et en règle les dépenses qui ne cessaient de croître avec l'argent du ménage. Le mari, s'apercevant de cela, intervient auprès de sa banque pour se désolidariser du compte joint. La banque bloque le compte et réclame à l'épouse les moyens de paiement. Par la suite l'épouse quitte le domicile pour résider chez son amant et assigne le mari pour charges du mariage.  la Cour  appel en divorce de A. ayant estimé qu'avoir quitté le domicile pour résider chez son amant n'est que de peu d'importance par rapport au fait que le mari fasse bloquer le compte commun, à partir duquel les amants s'alimentent.  prononce le divorce aux torts du mari !  Etrange justice à A. Heureusement il existe une Cour de Cassation en divorce  .    
 
Attendre le dernier moment pour déposer ses conclusions.  Le mari fait grief à la Cour  appel en divorce de Paris de ne pas avoir retenu ses conclusions, au motif que résidant en Guadeloupe, une alerte cyclonique a empêché pendant 5 jours tous moyens de déplacements et communications : avion, courrier, fax, téléphone, etc.
Mais attendu que le mari est l'appelant et que son épouse a répondu à ses 1 ères conclusions et déposé ses propres conclusions d'intimée depuis 12 mois. Le mari qui a disposé de ce délai, ne se devait pas d'attendre le dernier moment pour les commenter.  et réclamer la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause de météo.  D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, rejette son pourvoi, etc.    
Cour Cassation en divorce,  28 septembre 2000, pourvoi U 99-11.614, arrêt 931 
Analyse   L'astuce consistant à répondre au dernier moment afin de laisser très peu de temps à l'adversaire pour les contredire.  n'est pas digne d'un appelant s'il était de bonne foi. Les Juges ne s'y sont pas trompés, d'autant plus qu'ils sont excédés eux aussi par la lenteur de la Justice, due en bonne partie au piètre jeu de certains Avocats avec leurs demandes de reports, renvois, etc.  qui essaient ainsi de faire profiter leur client d'avantages (indus) contenus dans le 1er Jugement.  N'attendez pas le dernier train. Après il est trop tard en cas d'incident.  Actuellement la durée est d'environ 20 mois devant la Cour  appel en divorce de Paris pour la plaidoirie (plus 3 pour écrire l'arrêt).     
 
Adultère après le prononcé de la séparation de corps. Devant la Cour  appel en divorce l'épouse (54 ans) fait état (par constat d'Huissier) que son mari est en concubinage notoire avec une dame alors que le divorce n'est pas encore acquis.  Que si la séparation de corps accorde que chacun des époux puisse vivre séparément, il n'autorise (toujours) pas l'adultère (voyant). 
En conséquence, confirme le divorce aux torts du mari et augmente la prestation compensatoire de 2500 à 2700/mois, qui cessera d'être due au décès du débiteur.  Compte tenu du fait que le mari (54 ans) a des ressources de 22 000 F/mois et l'épouse (54 ans est invalide à 80 % C O T O  R E P) 3900 F/mois.  A cela est ajouté 10 000 F pour l'article 700 (pour frais d'avocat). 
Cour d'appel divorce de Versailles, 5 octobre 1998, via la Cour Cassation en divorce  .   
Analyse   L'adultère après le prononcé de la séparation de corps est un grief.  Mais ce n'est pas cela qui a donné des ressources à l'épouse.  (et 200 F/mois, pour un investissement d'avoué et avocat en appel).   
 
Grief. Le mari fait reproche à la Cour  appel en divorce de Paris, d'avoir prononcé le divorce à ses torts. Au motif qu'il est parti vivre chez une voisine de 17 ans (donc mineure) en abandonnant femme et enfants et n'a pas contribué aux charges du mariage jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation à l'initiative de l'épouse (griefs décrits par 8 attestations de personnes différentes).  Car les juges doivent rechercher si les faits invoqués comme cause du divorce remplissent la double condition imposée par l'article 242 C. Civil.
Attendu qu'un tribunal ne peut prononcer le divorce pour faute qu'à la condition d'énoncer si les faits retenus constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et également, rendent intolérable le maintien de la vie commune, la Cour  appel en divorce a méconnu le texte de l'article 242 C. Civil. Par ces motifs, casse et annule l'arrêt, condamne l'épouse aux dépens !     
Cour Cassation en divorce,  27 mai 1999, pourvoi n° B9716.627, arrêt 843 D. 
Analyse   Il ne suffit pas de justifier d'un grief, il faut encore (et surtout) décrire en quoi cela rend impossible la continuité de la vie commune (même si c'est évident). La Loi est ainsi.  Encore un avocat qui, au détriment de sa cliente, n'a pas fait tout le travail !    
 
Adultère durant la procédure. Revirement de la Cour de Cassation en divorce   à ce sujet. L'adultère commis quelques années après (l'abstinence que vous impose) la séparation, n'est plus une cause de torts à l'encontre de l'auteur.
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9719.444, arrêt 567 D, sur arrêt de la cour appelde Versailles du 22 mai 1997.  
La relation de l'épouse avec un tiers, intervenue plusieurs années après l'ordonnance de résidence séparée (non-conciliation) ne justifie pas en elle seule la formation d'un grief, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure.  Le divorce est confirmé aux torts exclusifs du mari.   
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9716.923, arrêt 637 D, sur arrêt de la cour appel de Versailles du 20 février 1997.    
  
 Certificat médical produit en divorce. le certificat médical ne permet pas d'imputer au mari les coups constatés. et l'attestation du témoin, ayant accueilli l'épouse 10 mois après les faits, ne faisait que rappeler les propos de celle-ci, sans qu'il ait été témoin de la dispute qui aurait eu lieu avec le mari et indiquait que l'épouse ne portait ni coup, ni blessure.
Qu'enfin la lettre invoquée par l'épouse ne comportait aucune menace, mais seulement les reproches d'un mari trompé. 
Qu'en prononçant le divorce aux torts du mari en l'état de ces éléments, la Cour  appel en divorce de Paris a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 242 Code Civil.  Casse, annule, condamne l'épouse aux dépens, renvoie, etc. 
-Cour Cassation en divorce,  27 mai 1998, pourvoi n° U 96-19.721, arrêt 794 D 
Analyse :  Nous avons encore en mémoire la provocation faite par une épouse à son mari !  (sa plainte s'est retournée contre-elle). Un certificat médical se doit de constater uniquement les marques, blessures et autres. Aucun Médecin (digne de ce titre), ne peut affirmer au vu de coups, qui en est l'auteur !  Donc, il vaut mieux avoir des témoins et respecter la forme des attestations (article 202 Code Procédure Civile). Dans cette affaire, au surplus, l'épouse est infirmière !      
 
Exceptionnelle dureté évoquée en divorce.. L'épouse (61 ans, durée du mariage : 40 ans, trois enfants majeurs) fait grief à la Cour  appel en divorce de Bordeaux d'avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune (après plus de 6 années) entre elle et son mari. 
Bien qu'elle ait évoqué les conséquences irrémédiables qu'entraînerait le divorce sur sa santé, en raison de son état dépressif (invalidité : 66%), de son attachement au mariage malgré les agressions et violences réitérées de son mari envers elle, de ses convictions religieuses catholiques et de la dispersion du patrimoine de la communauté qu'entraînerait le prononcé du divorce. 
Attendu qu'en premier lieu, la Cour  appel en divorce a motivé que les certificats médicaux versés aux débats, font apparaître un état dépressif profond, mais que toutefois la preuve n'est pas rapportée que le prononcé du divorce entraînerait irrémédiablement une aggravation de son état de santé.  Qu'en second lieu, l'église catholique ne pénalise nullement le divorce,  mais le remariage et les convictions catholiques parfaitement respectables de l'épouse ne sont nullement incompatibles avec le prononcé du divorce intervenu à la seule initiative de son mari.  Qu'enfin, l'épouse ne prouve aucunement en quoi la liquidation de la communauté aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté.  Il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire à 1700 F/mois, compte tenu des ressources du mari (5000 F/mois de retraite) et celles de l'épouse (1390 F/mois de retraite),  Attendu que sous le couvert de grief de violation de l'article 240 Code Civil, l'épouse ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la Cour d'appel. Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l'épouse aux dépens, etc.   
Cour Cassation en divorce,  6 novembre 1998, pourvoi n° W95-14291, arrêt 1082 D, 
Analyse  Il est assez rare de voir refuser un divorce sur rupture de la vie commune quand les espérances de vie des conjoints sont encore de plus d'une dizaine d'années. En justice, on n'aime pas laisser les personnes dans des situations kafkaïennes !  6 ans, serait la durée acceptable de la punition.  (en réalité, vous ajoutez 1,5 an de Tribunal de grande instance, plus 1,8 an pour la Cour  appel en divorce et 3 à 4 ans pour la Cassation en divorce  ).     
 
Divorce sur rupture de la vie commune, révision de la pension. La femme fait grief à la Cour  appel en divorce, d'avoir refusé d'augmenter 7 ans après le divorce,  le montant de pension que lui doit son époux de 3000 à 5000 F/mois accordé par le Tribunal de grande instance.
Au motif que sur le jugement initial prononçant le divorce pour cause de rupture de la vie commune, il est précisé que le montant serait de 3000 F/mois quand le mari aurait retrouvé un travail ou serait en retraite !  Qu'au surplus un jugement intermédiaire avait déchargé le mari pour cause de chômage persistant, durant un temps, du paiement de la pension. Puis le mari percevant une retraite, le Tribunal de grande instance de Troyes a ensuite porté le montant à 5000 F/mois.
Attendu que la pension alimentaire d'un divorce pour rupture de la vie commune peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, la Cour  appel en divorce a violé l'article 282 Code Civil.  Casse, annule, renvoie devant la Cour  appel en divorce de Paris, condamne l'Ex mari aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  14 janvier 1998, réf. K 95-17.616 
Analyse  Un divorce sur rupture de la vie commune entraîne le devoir de secours à perpétuité !  selon les variations économiques des époux. Pour ce faire, une lettre au Tribunal de grande instance suffit pour être convoqué !  L’avocat n'est plus obligatoire.    
 
Divorce par demande acceptée   
 
Divorce sur demande acceptée, rétractation
, Bien que l'épouse soit à l'initiative de l'introduction en divorce en demande acceptée par un mémoire conforme à l'article 233 C. Civil  et 1130 Code Procédure Civile.
 Que celui-ci fut accepté par le mari et qu'ensuite une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux. L'épouse a introduit un appel de la non-conciliation au motif qu'elle entend rétracter son consentement et ne plus formaliser de demande de divorce (les conditions accessoires n'étant pas favorables sûrement pour elle).
Dés lors que l'ordonnance ayant constaté l'aveu par l'un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n'est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l'existence d'un vice de consentement, par ces motifs l'ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.   
Cour d'appel divorce de DIJON, 13 février 1997, via la Cour de Cassation en divorce, 
Analyse  D'habitude, une fois que le double aveu est constaté il n'est pas possible de revenir dessus (article 1135 Code Procédure Civile). D'autant plus quand on a l'initiative du divorce. Mais le fait de faire appel de la non-conciliation (on n'a que 15 jours pour le faire), d'après la Cour  appel en divorce de Dijon, réduirait à néant la demande en divorce,  donc des conséquences de la non-conciliation. Reste donc au mari, s'il le désire, à attaquer son épouse pour un divorce sur faute, au motif, qu'elle introduit le divorce,  puis se rétracte après qu'elle ait eu connaissance des mesures pécuniaires de la non-conciliation ?  Pas toujours facile de s'y retrouver en justice, comme dans le cheminement de pensées de certaines personnes !   
 
Danger de la demande acceptée. L'épouse (63 ans) fait appel en ce que le constat d'adultère dont elle a été l'objet était à la demande de l'épouse du monsieur avec qui elle pratiquait l'adultère et non pas à la demande de son époux, qui s'en prévaut pour ne pas subir la prestation compensatoire.
Mais attendu que si le constat d'adultère est une atteinte à la vie privée, il n'empêche qu'il a été licitement opéré, obtenu et produit.  Attendu que l'épouse évoque que ce n'était qu'une aventure et non une liaison.  Attendu que le mariage a duré 41 ans (2 enfants aujourd'hui autonomes), l'épouse n'ayant jamais travaillé pour suivre son mari pharmacien militaire (21 000 F/mois de retraite), qu'elle est seule et n'a pas de ressources, il y a lieu d'augmenter la prestation compensatoire, à vie, de 3000 à 4000 F/mois. au lieu des 8000 F/mois sollicités. 
 

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