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BIENS partage C.Civil + Procédure Civile

Articles concernant le partage DES BIENS communs (et économies)
Code Civil + Procédure Civile

Les articles concernés sont assez éparpillés. Donc voici un rassemblement de l’essentiel.

Si divorce conflictuel ?

Attention : Lisez bien ci dessous … car une procédure conflictuelle dure au minimum 24-30 mois ! et dépasse souvent 5 ans si renvoi, incident, appel, cassation, …  Le conjoint qui a le moindre revenu, avec des astuces de son avocat, peu obtenir : la jouissance du domicile (gratuite ?) + du véhicule + un devoir de secours + que le meilleur revenu avance et parfois paie sans pouvoir récupérer les crédits y compris du domicile + etc.

Civil Art. 255.. Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 7

Le juge peut (selon les désirs de chacun, art. 5 C.Procédure Civile) notamment :

4° … Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ; (le non occupant prévoira comment se reloger et de payer un loyer) +  l’indemnité d’occupation (selon un loyer modéré) n’est récupérable (environ que quand le partage des biens devant notaire est terminé, soit dans 3 ans mini par retranchement de la part de l’occupant(e).

5° … Ordonner la remise des vêtements et objets personnels (en faire la liste avant et la soumettre au juge)

… pour la durée de la procédure : Fixer la pension alimentaire (dite devoir de secours)  + et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, + « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes »;

7° … Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire (véhicule, du linge, des meubles ,télé, etc. );

8° … Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

 

Date d’effet -> C. Civil Art. 262-1.. Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 7  … La convention (de divorce amiable) ou le jugement de divorce (conflictuel) prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

 – Lorsqu’il est constaté par consentement mutuel (dit divorce amiable) par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

– Lorsqu’il (est conflictuel) et prononcé pour « acceptation du principe de la rupture du mariage » ou  pour « altération définitive du lien conjugal » ou « pour faute », à la date de la demande en divorce. … Mais à la –demande- de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

 

C. Civil Art. 262-2.. Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 7 … Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.

 

  1. Civil Art. 265… Le divorce est sans- incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. (donc si vous avez payé plus que votre part sur le domicile c’est perdu).

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à (après) la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. … Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce (à solliciter) et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.

C. Civil Art. 1096… La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. (mais ce n’est pas automatique, QPC du 29 janvier 2021) … La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants.

 

  1. Civil Art. 267.. (pour les mesures finales ou de fond) -A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

« Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile (figurent à la fin), s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

«-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; « le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’Article  255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

 

Article 1116 Procédure Civile … Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 – art. 5  … Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.

La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code  Procédure civile.

 

  1. Civil Art. 285-1.. – Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande…. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

 

Article 1115 Procédure Civile …  Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 – art. 5.. La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.

Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code de procédure civile.

L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

Art. 1136-1 Procédure Civile  La demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l’ alinéa 3 de l’article 373-2-9-1 du code civil (pour cause d’enfant) est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l’alinéa précédent.

 

la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux LE PARTAGE DES BIENS

 

Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. (soit selon votre régime matrimonial)

Consultez (sur legifrance.fr) art.815-2 à 842 C.Civil, puis :

Régime de la communauté légale : 1400 à 1525 C.Civil

Séparation des biens : 1536 à 1543

Autres régimes : 1569 à1581 C.Civil + 1526 et 1527 C.Civil:

 

  1. Civil Art. 267-1.. – Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de six mois.

Si, à l’expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.

Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif

 

  1. Civil Art. 815-9.. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

 

  1. Civil Art. 815-10.. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

 

  1. Civil Art. 815-11.. Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

 

  1. Civil Art. 815-12.. L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

 

  1. Civil Art. 815-13.. Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

 

LE PARTAGE JUDICIAIRE

Art.  1359 Procédure Civile … En cas de pluralité d’assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.

 

Art.  1360  Procédure Civile … A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

 

Art.  1361 Procédure Civile … Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’Article  1378 sont réunies. … Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

 

Art.  1362 Procédure Civile … Sans préjudice des dispositions de l’Article  145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

 

Art.  1363 Procédure Civile … S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’Article  1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué… Si un héritier (ou époux) est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant.

 

Art.  1365  Procédure Civile … Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

 

Art.  1366 Procédure Civile … Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles…. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif….

 

Art.  1367 Procédure Civile … La mise en demeure prévue à l’Article  841-1 du code civil est signifiée à l’héritier (ou époux) défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.

 

Art.  1368  Procédure Civile Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

 

Art.  1369  Procédure Civile … Le délai prévu à l’Article  1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’Article  1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’Article  841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’Article  1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.

 

Art.  1370 Procédure Civile … En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant.

 

Art.  1371  Procédure Civile … Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’Article  1369.

A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. … Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

 

Art.  1372Procédure Civile Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’Article  842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

 

Art.  1373 Procédure Civile … En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état….

 

Art.  1374 Procédure Civile … Toutes les demandes faites en application de l’Article  1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

 

Art.  1375 Procédure Civile Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

 

Art.  1376 Procédure Civile … Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l’Article  1363.

 

La  licitation.

Art.  1377 Procédure Civile … Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

 

Art.  1378 Procédure Civile … Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.

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OCCUPANT(e) TEMPORAIRE DU DOMICILE :

TRUCS et ASTUCES POUR LE PARTAGE DE BIENS COMMUNS

C’est l’heure des comptes !.. Si vous divorcez par consentement mutuel (à l’amiable) le partage des biens doit être réglé avant le passage devant le juge. Pour les autres formes de divorce : sur faute, accepté, altération du lien conjugal, c’est après l’enregistrement du divorce à l’Etat civil..

– L’article 262-1 C. Civil  édicte : Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :  1 ) – lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;…  2) – lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.  A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter – et- de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

 

– Votre divorce conflictuel (sur faute, etc.) est (enfin) enregistré à l’Etat Civil et le partage des biens communs doit être réalisé avant 12 mois après le prononcé du divorce (art. 267-1 C. Civil ). Qu’importe les torts attribués, il doit l’être selon votre régime matrimonial (si contrat de mariage chez notaire selon ce qui y est écrit). Le partage peut être sans Notaire si vous ne possédez pas d’immobilier en commun avec votre Ex. et si vous en possédez un, obligatoirement avec un Notaire, art. 265-2 C. Civil . Le partage concerne l’actif : domicile, véhicule, meubles, comptes bancaires, etc., auquel il faudra soustraire le passif qui reste à apurer : crédits à solder, impôts restant dûs, etc.. Il faudra encore incorporer dans le passif les remboursements pour de l’argent personnel qu’un conjoint aurait apporté lors de l’acquisition du domicile (voire ensuite ?), ou s’il a payé durant la procédure une partie des crédits, des charges de copropriété, d’assurances, etc.. Par contre il faudra incorporer dans l’actif l’indemnité d’occupation que doit l’occupant du domicile depuis la date d’effet (art. 815-9 C. Civil ) et le remboursement par le conjoint qui aurait emprunté à la communauté pour assumer ses achats personnels. Le conjoint qui doit saisir en premier un Notaire est le conjoint qui a intérêt à ce que le partage se fasse rapidement (souvent le non-occupant).. Il n’y a pas d’ordre de préséance imposé (et chacun peut avoir son propre notaire).

 

* CÔTE OCCUPANT(e).. temporaire du domicile, vous appartenant en commun ou entièrement à l’Ex… L’occupant se trouve contraint de libérer les lieux, devoir l’indemnité d’occupation (art. 815-9 C. Civil ) depuis la date d’effet (art. 262-1 C. Civil ), rendre des meubles et objets, s’accorder sur le partage, payer le Notaire, etc.. L’occupant du domicile, compte-tenu des difficultés pour se reloger, comparées aux mensualités de l’indemnité d’occupation, a souvent intérêt à résider le plus longtemps possible dans le domicile, surtout s’il n’a pas d’économies, etc. Voici des stratégies pour l’occupant du domicile :

 

* POUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION…  selon art. 815-9 C. Civil .

– Même si rien n’est indiqué dans votre ordonnance de non-conciliation (et des mesures provisoires), elle est due à partir de la date d’effet (généralement depuis la non-conciliation). Si indiquée gratuite, ne rêvez pas, la gratuité s’arrête au prononcé du divorce et l’occupation devient payante ensuite (d’où pour vous l’intérêt de faire durer la procédure). Le moment difficile est quand elle vous est réclamée au partage des biens..

– Mais à quel montant ?..  Théoriquement, l’ordonnance de non-conciliation doit en indiquer le montant, selon art. 255 C. Civil , au 4 ème (c’est rare, il faut l’accord, avant, des 2 antagonistes). En cas de silence, c’est après le prononcé du divorce que les conjoints doivent s’accorder sur un montant, et en cas de conflit, c’est le recours à nouveau à un juge, article 267-1 C. Civil . Le non-occupant, sûrement, va vous réclamer un fort montant, selon la base des loyers actuels (4 à 7 % par an de la valeur du domicile et des meubles).. Pour se défendre, l’occupant aura intérêt à faire valoir que l’indemnité d’occupation doit être selon un loyer du temps de l’achat. Même indexé, le montant du loyer (ou indemnité d’occupation) sera inférieur au prix du marché actuel (l’immobilier a progressé plus vite que le coût de la vie). Il faut également invoquer le fait que l’indemnité doit être selon la valeur locative figurant sur la taxe habitation.. En cas de bisbilles persistantes, les juges fixent entre la valeur locative fiscale et un loyer usuel selon les arguments des antagonistes. Mais avec la durée des divorces (17 mois en moyenne + 9 mois pour le partage des biens + 18 si appel), le montant à devoir est vite conséquent.. Toutefois le montant est dû à la communauté (votre Ex et vous en aurez selon la proportion de vos parts), ce qui est bien moindre qu’un loyer si vous étiez en location (demandez à votre Ex qui a dû se reloger souvent au prix fort).

– Pour en réduire le montant... l’occupant aura intérêt à invoquer l’art. 815-13 C. Civil . C’est-à-dire, à faire déduire de l’indemnité d’occupation réclamée, l’indemnisation de ses peines et soins effectués pour maintenir le domicile en état ; à se faire rembourser ce qu’il aura payé en charges dites de propriétaire dont l’impôt foncier, l’assurance, réparations, etc. (mais pas la taxe d’habitation qui est à la charge de l’occupant).. Si le non-occupant se montre très exigeant, demandez que l’augmentation de l’immobilier depuis la date d’effet soit dans votre part, etc.. Toutefois attention, si vous avez dégradé (est-ce qu’un état des lieux a été réalisé ?), les dégâts seront à votre charge et idem pour la moins-value si l’immobilier continue à dégringoler..

Notez..  que si le non-occupant ne vous a pas réclamé l’indemnité d’occupation avant cinq années (par courrier recommandée avec A.R ou huissier) elle est plafonnée à cinq années antérieures, articles 815-10 et 1403 C. Civil . Si réclamée elle est due même au-delà de 5 années..

* LA PERIODE TROUBLE DES COMPTES SEPARES : DE QUAND A QUAND ?.

– Le début est souvent à partir de la date d’effet (art. 262-1 C. Civil ) et la fin est quand le paiement de la part due à votre conjoint est effectué, sauf autre accord écrit des Ex ou un jugement modificatif (sous forme d’astreinte par jour quand le non-occupant fait de l’obstruction dilatoire du partage, etc.). Si vous avez payé les crédits, impôts, accessions à la propriété, etc. avant la non-conciliation, c’était durant le divorce qu’il fallait penser à faire avancer la date d’effet à la période où la collaboration et la cohabitation ont cessé (la retarder est impossible).

 

* POUR LA VALEUR DU DOMICILE.. & autres : résidence secondaire, meubles, etc..

– La valeur des meubles et objets.. il va de soi que, pour ce que vous voudriez, la valeur soit faible et pour ce que vous laisseriez à votre Ex, elle soit forte.. Sauf que votre Ex.ne sera sûrement pas d’accord et il y aura contradiction. Qu’importe, un objet, meuble, etc.. est théoriquement attribué à qui en offre le plus. Ainsi c’est une vente aux enchères ou licitation (art. 827 et 1686 à 1688 C. Civil ).. Mais votre EX. ne sera satisfait que si vous avez fait des concessions. Pour son Ego, exagérez un peu sachant à l’avance que vous devrez concéder..

– Le domicile.. est donc attribué à qui en dépose le montant le plus élevé. Le Notaire et l’administration fiscale veillent à ce que le prix ne soit pas trop faible (les taxes et honoraires sont au pourcentage du prix de cession)…

la valeur approximative de l’immobilier.. est facile à établir avec les sites Internet, la presse, etc. qui indiquent, quartier par quartier, les prix approximatifs au m2 selon standing, etc.. Les Notaires ont accès à un fichier des ventes de leurs secteurs. Attention aux petites annonces, les prix indiqués sont généralement supérieurs de 10 à 15 % au prix payé au vendeur (déduire les frais d’agence, la négociation, etc.).

– Si vous ne voulez pas du domicile.. n’en exigez pas un prix démentiel et démenez-vous pour trouver un acheteur : affichage A Vendre, agences à contacter, etc.., car vous devez l’indemnité d’occupation tant que le paiement à votre Ex n’a pas eu lieu. Le marasme actuel est tel qu’il faut prévoir, même au prix du marché, 6 à 8 mois pour vendre et + 4 mois pour percevoir une partie du paiement par l’acheteur (les formalités sont longues).

– Si vous désirez le domicile.. Quand vous aurez exploré vos possibilités de relogement, vous aurez souvent comme solution (sage) de vous rendre acquéreur en entier du domicile. Votre intérêt est d’en faire minorer le prix exigé par votre Ex. Pour cela, n’embellissez pas l’aspect du domicile, pour que des acheteurs extérieurs n’en offrent pas plus que vous. Egalement rappelez à votre conjoint que s’il en exige un prix supérieur au vôtre, le domicile lui sera attribué et il doit déposer le paiement rapidement pour que vous partiez : ça calme !..  Astuce : versez chaque mois à votre Ex sa part d’indemnité d’occupation (cela le fera patienter)..

– Mais comment payer la part de votre Ex ?.. Demandez à l’organisme de crédit le transfert sur le seul nom et un ajout pour payer la part de votre EX.. Si vous ne trouvez pas à emprunter, proposez à votre Ex de le payer sous forme de soulte (art 833-1 C. Civil ). C’est-à-dire qu’il vous accorde un étalement du paiement sous forme de mensualités, voire avec un capital de départ (souvent le montant de la prestation compensatoire). Une hypothèque garantira le cas où vous cesserez vos remboursements avant la fin (l’Ex peut en redevenir le propriétaire).

– Si le délai des 12 mois après jugement est passé, le Notaire établira un procès verbal de difficultés (art. 267-1 C. Civil ). Si retour au tribunal (avocat obligatoire : donc des frais) certainement : expert aux frais du perturbateur, avance d’une somme d’argent au non-occupant, astreinte par jour, puis vente aux enchères si la situation est bloquée, etc.. L’obstruction ne peut pas perdurer jusqu’à l’éternité..

 

* POUR LES REMPLOIS ET RECOMPENSES.. art.1468 à 1470 C. Civil  (trop volumineux pour figurer ici)..

Lors de l’achat du domicile ou autre.. il se peut qu’un conjoint ait apporté plus d’argent que l’autre (débité à partir de quel compte bancaire ?).. Cet argent provenait soit de ses parents (chèque, etc.), soit d’un héritage personnel, etc..  Souvent dans le feu de l’amour les conjoints n’ont pas fait mentionner par le Notaire le terme de remploi, article 1434 C. Civil .. Reste alors, selon l’article 1402 C. Civil , à tenter de retrouver des preuves. Si remploi indiqué, le remboursement est proportionnel à la valeur du prix d’achat, article 1469 C. Civil .. Sinon c’est souvent au montant de l’apport avec éventuellement l’intérêt légal (déjà inespéré de récupérer l’essentiel)..

Les dons et prêts.. si vos parents vous ont fait un (gros) chèque pour l’acquisition d’un bien encore existant : art. 1403 C. Civil , si le chèque a été encaissé sur votre compte personnel, le montant entier vous est dû. Mais s’il a été encaissé sur le compte-joint du couple, votre Ex peut invoquer que ce don manuel (non déclaré sûrement) était au couple et non à vous !.. Dans l’un ou l’autre cas, il peut invoquer que vous l’avez dépensé en futilités : vêtements, véhicule, etc. et donc qu’il ne vous doit rien… Créez des ennuis pour obtenir du « donnant / donnant » selon l’équité, car ce n’est pas gagné d’avance..

– Les remboursements.. de ce qu’un conjoint a payé durant la procédure pour le couple : impôts, du crédit, charges de copropriété, etc. la communauté devra les rembourser au conjoint qui les assumés.

– Les travaux …  c’est compliqué entre ceux de conservation et ceux d’amélioration…. .. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045009800?page=1&pageSize=10&query=divorce+biens+partage&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

 

* EN CONCLUSION.. ceci est l’essentiel car la place manque : Pour beaucoup plus vous avez nos guides et les fiches concernées.. Pour l’occupant les stratégies seront de faire de l’obstruction pour amoindrir l’indemnité d’occupation et que le domicile soit à un prix favorable.. Pour les récompenses, si l’occupant doit, il niera ou prétendra que c’était un don au couple !. Inversement, si on lui doit, il est en position de force pour en exiger le remboursement.. Car mieux vaut détenir (le domicile) que courir (après sa part) !.

P.S : Stratégies pour le non-occupant ? : ci après : (mais pensez à adhérer pour en avoir plus)

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NON-OCCUPANT DU DOMICILE :

TRUCS et ASTUCES POUR LE PARTAGE DE BIENS COMMUNS

C’est l’heure des comptes !.. Surtout pour les divorces rancoeurs. Votre divorce est (enfin) enregistré à l’Etat Civil et le partage des biens communs doit (théoriquement) être réalisé avant 12 mois après le prononcé du divorce, art. 267-1 C. Civil . Qu’importe les torts attribués, il doit l’être selon votre régime matrimonial (si contrat de mariage, c’est selon ce qui y est écrit). Si bien immobilier en commun, le partage doit obligatoirement l’être avec un Notaire, art. 265-2 C. Civil . Le partage concerne l’actif : domicile, véhicule, meubles, comptes bancaires, etc., auquel il faudra soustraire le passif à apurer : crédits à solder, impôts restant dus, etc.. Il faudra encore incorporer dans le passif les remboursements pour de l’argent personnel qu’un conjoint aurait apporté lors de l’acquisition du domicile (voire ensuite ?), ou s’il a payé durant la procédure une partie des crédits, des charges de copropriété, d’assurances, etc.. En revanche, il faudra incorporer dans l’actif l’indemnité d’occupation due par l’occupant du domicile depuis la date d’effet (art. 815-9 et 262-1 C. Civil ) et le remboursement par le conjoint qui aurait emprunté à la communauté pour financer ses achats personnels.

 

* LES DIFFICULTES ?..  Il est rare que l’occupant ait de l’argent en réserve pour payer la part du non-occupant. Donc :

– soit c’est l’occupant.. qui reprend le domicile en payant à son Ex. sa part (ce qui est souvent la solution sage) au besoin avec un crédit bancaire ou une soulte (crédit accordé par l’Ex. avec hypothèque en garantie de non paiement). Cela lui évitera de trouver un nouveau logis, etc. (surtout si vos enfants résident avec l’occupant). Si l’un des Ex. achète la part de l’autre, cela évite d’avoir à faire effectuer les certificats de conformité : surface, électricité, termites, énergie, etc. (soit environ 2000 à 4000 euros pour une validité maxi de 6 mois !.).

– soit le non-occupant.. reprend le domicile en payant la part qui revient à son Ex.. Il vous faudra trouver de quoi payer et comment ?. Ne payez que quand l’occupant remet les clefs au Notaire..

– soit vous avez (enfin) un acheteur.. mais ce n’est pas évident compte tenu de la conjoncture actuelle.. Pour avoir un acheteur, il faut un prix (attractif), qu’il n’y ait pas d’entraves de l’Ex. et savoir que le paiement ne peut se faire qu’après remise des clefs au Notaire. Il faut donc que l’occupant ait des possibilités de se reloger.

–  soit c’est la vente forcée.. Car l’occupation ne peut perdurer jusqu’à l’éternité, surtout si créanciers. Dans ce cas, rare que l’un ou l’autre des Ex. perçoive un reliquat (ou si peu, car tout va dans les frais de justice).

 

1 ) * COMMENCEZ PAR RECLAMER L’INDEMNITE D’OCCUPATION..  selon art. 815-9 C. Civil .

Car si vous ne la réclamez pas rapidement, l’occupant s’habitue vite à être logé à vos frais. D’autant que les divorces conflictuels s’accompagnent souvent de grosse rancœur et de désir de nuire à l’Ex.. Votre situation sera souvent pire que celle d’un propriétaire qui veut récupérer son logis quand son locataire âgé, au RMI, ne paie pas ses loyers, etc. (Quid de l’attitude du juge de l’expulsion si vos enfants résident avec l’occupant ?..).

– Même si rien n’est indiqué dans l’ordonnance de non-conciliation (et des mesures provisoires), elle est due à partir de la date d’effet (généralement depuis la non-conciliation, art. 262-1 C. Civil ). Si indiquée gratuite, sachez que la gratuité s’arrête au prononcé du divorce et l’occupation devient payante ensuite (avertir l’occupant sinon il croit souvent que la gratuité continue jusqu’à l’éternité !..).

– Mais à quel montant ?..  Théoriquement, l’ordonnance de non-conciliation doit en indiquer le montant, selon art. 255 C. Civil , au 4 ème (c’est rare, il faut, avant, l’accord des 2 antagonistes). En cas de silence, les Ex.. doivent s’accorder sur un montant, et en cas de conflit, c’est le recours à nouveau à un juge, article 267-1 C. Civil . En tant que non-occupant, sûrement, vous réclamerez un montant, selon la base des loyers actuels (4 à 7 % par an de la valeur du domicile et des meubles).. Mais l’occupant(e) prétendra que c’est bien moins.. Insistez pour que l’occupant(e) réfléchisse au fait que chaque mois sa dette s’accroît et qu’il serait temps de la limiter.. D’autant qu’avec la durée des divorces sur faute (1,5 an en moyenne + 1 an pour le partage des biens + 1,5 an si appel), le montant à devoir est vite conséquent.. Toutefois le montant est dû à la communauté (vous en aurez selon la proportion de vos parts). En cas de bisbilles persistantes, les juges nomment un Expert (environ 3000 €) pour fixer souvent un montant intermédiaire entre la valeur locative fiscale et un loyer usuel.

Notez..  que si le non-occupant n’a pas réclamé l’indemnité d’occupation avant cinq années (par courrier recommandé avec A.R ou huissier) elle est plafonnée à cinq années antérieures, articles 815-10 et 1403 C. Civil . Si réclamée elle est due même au-delà de 5 années..

 

2) * LA METHODE DOUCE..

Faites part à l’occupant de vos souhaits pour le partage. Joignez-y l’inventaire des biens à partager : Lesquels ?, Valeurs ?, avec le passif, les remboursements, l’indemnité d’occupation, etc.. Quels lots souhaitez-vous attribuer à vous ou à votre Ex. ?, Pour estimer la valeur du domicile, des meubles, véhicules, etc..  relisez la fiche du mois d’avril 2009. L’essentiel est d’admettre qu’un bien est attribué à qui en paie la valeur la plus élevée.. Sollicitez ses contre-propositions et si l’occupant désire devenir propriétaire à 100 % du domicile, dites que vous êtes disposé à des arrangements. A moins que vous ne souhaitiez récupérer le logis et lui payer sa part.. Voire de l’aide pour trouver un acheteur si ni vous, ni votre Ex. ne désirez conserver ce logis. Egalement, accordez une petite avance pour que l’occupant puisse payer les 2 mois de caution, frais d’agence, déménagement, etc.. et le solde quand le Notaire aura terminé.

– Vous pouvez accorder une soulte à l’occupant, dont le montant comprendra en 1 ère partie la prestation compensatoire que sûrement vous lui devez, puis des mensualités qui incluent la pension des enfants. Vous devriez récupérer à la longue une partie de la part qui vous revient. Mieux vaut encaisser par petits versements que jamais. Voire transformer votre part en location, pour encaisser des loyers à défaut de rien.

 

3) * LA METHODE DURE..  après échec ou sans réponse de la méthode douce.

– Contactez vite un Notaire.. car le conjoint qui doit saisir en premier un Notaire est celui qui a intérêt à ce que le partage se fasse au plus tôt (souvent le non-occupant).. Il n’y a pas d’ordre de préséance imposé (et chacun peut avoir son propre notaire), mais de préférence ayez le même que lors de l’achat du domicile.. Cela vous fera gagner du temps et de l’argent (en évitant le duplicata de dossier à réaliser par l’ancien notaire).. N’allez pas les mains vides chez votre Notaire, mais ayez préparé, selon votre version, l’inventaire de l’actif et du passif.. Cela sera communiqué à votre Ex. pour contradiction. Souvent l’occupant qui veut nuire ignore les convocations du Notaire. Si persistance, sans attendre le délai des 12 mois après jugement (art. 267-1 C. Civil ), demandez au Notaire d’établir (à vos frais) un procès verbal de difficultés.

– Le retour devant le juge..   Muni du certificat de difficultés du Notaire, vous contacterez à nouveau un avocat (obligatoire). Rappelez–vous que le tribunal ne peut trancher qu’entre ce qu’on lui propose (art. 5 C. Procédure Civile), donc demandez :

1) que vous perceviez sur l’indemnité d’occupation sur la base de l’intérêt légal (3,99 % + 5 %), l’arriéré depuis la non-conciliation, puis des mensualités pour décider l’occupant à partager (enfin), art. 815-11 C. Civil .

2) de suspendre le paiement des pensions et de la prestation compensatoire dues à l’occupant ou de vous autoriser à en déduire l’indemnité d’occupation.

3) que vous perceviez une avance sur votre part, art. 255, 7 ème et 265-1 C. Civil  au motif que vous désirez vous réinstaller moins sommairement que depuis les mesures provisoires, maintenant que le divorce est édicté.

4) si les mesures provisoires de la non-conciliation vous l’avaient imposé, d’être déchargé du paiement des crédits d’acquisition de ce domicile et d’autres crédits, charges, fiscalité, etc.

5) de devenir acheteur sur la base d’un prix que vous proposerez avec justificatifs (prix m2, etc.). Proposez aussi une petite avance, des modalités, facilités, etc.. (et des jalons de paiements selon évènements).

6) que soit inversée la jouissance provisoire du logis et véhicule si votre Ex. use et abuse de la situation en faisant de l’obstruction systématique au sujet du partage.

7) que soit ordonnée une licitation (vente aux enchères) entre les Ex. chez un Notaire (art. 1686 et suivants C. Civil ).. ou un tirage au sort des lots litigieux (art. 834 C. Civil ) après estimation par un expert.

8) que soit désigné un Expert (env. 3000 €) à la charge du conjoint qui fait de l’obstruction.

9) ou de vous autoriser à vendre sans l’accord de votre Ex. selon articles 217 et 815-5 et suivants C. Civil .

10) que soit fixée une astreinte de 100 euros par jour de retard.

11) d’avoir les mesures exécutoires, art. 515 C. Procédure civile, pour décourager un appel de l’occupant.

12)  etc.. l’imagination doit être adaptée à la situation.

Avec de telles demandes, nous avons résolu beaucoup de cas. Souvent c’est l’occupant qui, à la réception des demandes et convocation au tribunal, cesse l’obstruction dans la crainte de décisions d’un juge en votre faveur.. Sachez que le juge cherchera d’abord un arrangement (même mauvais, car c’est votre Ex et sûrement vos enfants n’ont peut-être pas les moyens de se reloger) et vous devrez souvent recommencer la procédure, jusqu’au jour où le juge excédé ordonnera partage forcé (ou vente aux enchères mais dans ce cas peu d’espoir d’avoir votre part).

 

* SI VOUS ETES TOUJOURS EN COURS DE DIVORCE…

Vous avez sûrement compris que celui qui a (ou aura) la jouissance provisoire du domicile peut nuire aisément. D’où l’intérêt d’avoir le domicile au début. Si vous ne pensez pas l’obtenir, opposez-vous à la jouissance gratuite sans limite de temps (risque de recours sans fin pour continuer de bénéficier de la gratuité). Faites aussi penser à votre avocat à solliciter pour vous une avance sur votre part (d’un montant de la prestation compensatoire ?), art. 255, 7 ème C. Civil  (en mesures finales c’est art. 265-1 C. Civil ).. D’ailleurs votre intérêt est de faire effectuer par un Notaire un projet de partage de vos biens, pour que le juge évalue au mieux la prestation compensatoire : art. 255, 10 ème et 267 C. Civil … et statue sur des désaccords éventuels, art. 267 C. Civil .

– Si l’occupant a abandonné le domicile (parti à la cloche de bois), dépêchez-vous de l’occuper et de mettre l’EDF à votre seul nom (8 jours après il faut un jugement pour vous expulser). Ainsi vous inverserez les rôles (mieux vaut tenir que courir).

* EN CONCLUSION.. ceci est l’essentiel car la place manque (pour beaucoup plus, pensez à adhérer)… Il vous faudra trouver des arrangements si vous désirez percevoir un jour votre part (il y a des personnes qui attendent depuis plus de 10 ans !. voire qui ne percevront jamais leur part). Le non-occupant devra faire forcing et harcèlements pour que l’occupant ne prenne trop l’habitude de résider à vos frais, à perpétuité. Ce n’est que si vous avez un pouvoir de nuisance que l’occupant du domicile consentira à un partage équitable..