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Jurisprudence : Enfants en cas de divorce

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Consultez aussi les maints décisions intéressantes de justice concernant les enfants sur : http://www.jafland.info/   

PENSION ENFANT IMPAYEE

Madame poursuit Monsieur d’une pension impayée concernant leurs 2 enfants,

Sachant qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.

Contrairement à qu’a retenu une cour d’appel ; c’est donc au père, débiteur de l’obligation, de prouver qu’il a réglé les sommes dues et non à la mère, créancière, de prouver quoique ce soit, quand bien même ce serait elle qui allèguerait un défaut de paiement.

  1. Cassation, 15 janvier 2020, n°18-26.502

CE QU’IL FAUT RETENIR : D’où l’intérêt de payer les pensions par virement bancaire (attention aux chèques non encaissés avant et qui réapparaissent par enchantement après la condamnation pénale et autres ennuis telle la saisie par Huissier).  A solliciter dès la non conciliation ou pour le prononcé du divorce. C’est un soulagement pour le débiteur de ne pas avoir à penser chaque mois à cela et également pour la créancière avec les aléas de la Poste et autres mauvaises volontés… Mais quand certain(e)s ont décidées d’ embêter l’autre, etc…

A PENSER  Quant l’enfant sera majeur, chaque année (en février, soit à mi-année scolaire par exemple) que soit fourni des preuves de scolarité sérieuse débouchant vers un diplôme reconnu par l’éducation Nationale (dixit article des impôts sur la possibilité de déduire fiscalement la pension d’un enfant entre ses 21 et 25 ans).  De même que la pension soit versée directement à l’enfant lors d’une entrevue (même très courte, le temps de partager un café, ou mieux un déjeuner) , car un enfant doit respect et considération à chacun de ses parents, art. 207 C.Civil.

Si divorce à l’amiable n’oubliez pas que cela figure dans la convention… Car les conventions de divorce à l’amiable (sans juge) sont difficilement modifiable ensuite car les juges rechignent. Vous aviez votre avocat qui aurait dû vous conseiller  (une convention est similaire à un contrat)

 

La fixation de la résidence de l’enfant 

 En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé….

d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France, de nature à entraîner pour l’enfant une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif,

la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

C. Cassation 1 Civ. 12 septembre 2019 (visa des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil)

 

Audition de l’enfant

si l’audition de l’enfant a lieu après la clôture des débats, le juge doit inviter les parties à présenter des observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur a été adressé, ou ordonner la réouverture des débats (visa des articles 16 et 338-12 du code de procédure civile). Attendu que, pour fixer la résidence habituelle de Léa chez son père,

l’arrêt se fonde notamment sur les propos de l’enfant, recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats.

Qu’en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats,

la cour d’appel a violé les textes susvisés.

C. Cassation 1 Civ. 19 septembre 2019

Audition de l’enfant

Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, en écartant certaines pièces des débats ;

Attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et par une décision motivée, qu’après avoir relevé que l’enfant avait été entendu par elle le 2 septembre 2015,

la cour d’appel a estimé que les courriers de l’enfant, tous rédigés à proximité de cette audition, ne présentaient aucune sincérité,

révélant seulement une instrumentalisation de l’enfant par son père et devaient dès lors être écartés des débats ;

Que le moyen ne peut être accueilli.

C. Cassation 1 Civ. 3 octobre 2019

 

C. Cassation 1 Civ. 6 novembre 2019 :

QPC non-renvoi au Conseil constitutionnel de l’article 371-4 du code civil.

Art. 371-4 .. – L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

-2- En premier lieu, l’article 371-4 du code civil ne saurait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l’enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant.

En deuxième lieu, ce texte n’opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.

En troisième lieu, l’article 371-4 du code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision,

la cour doit se prononcer en considération des éléments dont elle dispose au jour où elle statue :

A/ En se déterminant ainsi, sans analyser, ainsi qu’elle y était invitée, les charges actuelles de Mme H, afin d’apprécier ses facultés contributives,

la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

C. Cassation 1 Civ. 17 avril 2019

B/ Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble, les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le divorce de M. T et de Mme M, la résidence de leurs trois enfants, a été fixée au domicile de leur mère,

une contribution à l’entretien et à l’éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ;

que, par requête du 26 novembre 2014, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de ces contributions ; la demande formée par M. T. visant à voir constater son impécuniosité,

Attendu que pour déclarer la demande de M. T irrecevable, l’arrêt retient que son mariage comme la naissance d’un nouvel enfant en 2016,

ainsi que l’évolution récente de la situation financière de Mme M, associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017, sont des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s’agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci ;

-3- Qu’en statuant ainsi, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait,

la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu.

  •  C. Cassation1 Civ. 6 novembre 2019

la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

(incidence de la prescription quinquennale).

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant est né en 1998 de Mme G sans filiation paternelle déclarée ;

que, par acte en mars 2012, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale du mineur, a assigné M. F devant un tribunal en recherche de paternité ;

Vu l’article 2224 du code civil ; Attendu que, si la règle “aliments ne s’arréragent pas”

ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par ce texte ;

Attendu que, pour condamner M. F à payer à Mme G une contribution à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de son fils,

l’arrêt retient que la règle “aliments ne s’arréragent pas” est sans application en la matière ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme Gouet n’était pas prescrite,

la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

C. Cassation 1 Civ. 4 décembre 2019

 

 Droit de visite et d’hébergement

Motif grave justifiant la suppression du droit de visite médiatisé d’un père sur ses enfants. Mais attendu qu’ayant relevé que M. S avait été condamné pour des faits de corruption de mineurs et de détention d’images pédo-pornographiques,

qu’il présentait, selon les experts judiciaires, une personnalité perverse, avec goût pour la manipulation, déni de l’altérité, absence de remise en cause et diabolisation de la mère,

et que les filles exprimaient une position de rejet des rencontres avec leur père, sans pour autant être sous l’emprise maternelle,

la cour d’appel, qui a constaté que l’intérêt des mineures commandait de ne pas poursuivre les rencontres en lieu neutre, a, procédant à la recherche prétendument omise, fait ressortir les motifs graves qui justifiaient la suppression du droit de visite du père.

C CASSATION 1 Civ. 17 avril 2019 1

 

Droit de visite et d’hébergement

L’article 1180-5 du code de procédure civile est inapplicable aux relations entre les enfants et les grands-parents(pas nécessaire de fixer la durée des rencontres en cas de droit de visite médiatisé).

Attendu que l’article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer ; que, si l’article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil,

il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents ;

que dès lors, la cour d’appel ayant fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs.

C. Cassation Civ. 13 juin 2019

 

Droit de visite et d’hébergement

Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ;

Attendu que, pour dire que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de ces trois enfants s’exercera à l’amiable,

l’arrêt relève que les mineurs sont toujours réticents à l’idée de séjourner chez ce dernier, compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils ont subies, de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez lui ni même à le rencontrer en un lieu neutre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de constatation d’un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. H à l’égard de ses trois enfants,

la cour d’appel a violé le texte susvisé.

C. Cassation 1 Civ. 19 septembre 2019

 

Droit de visite et d’hébergement

Nécessité de répartir les frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Vu les articles 371-2 et 373-2 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme mensuelle de 50 euros la contribution de Mme M. à l’entretien et à l’éducation de son fils, après avoir fixé la résidence de celui-ci chez son père

et accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère,

l’arrêt prend en considération les besoins de l’enfant, ainsi que les ressources et charges des deux parents ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la répartition des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement,

la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

C. Cassation 1 Civ. 17 octobre 2019

Droit de visite et d’hébergement

Le juge du fond doit statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement sans nécessité d’inviter les parties à présenter leurs observations si le moyen est présent dans le débat.

La mère demandait la fixation à son domicile de la résidence des enfants et proposait de façon précise dans ses conclusions un droit de visite et d’hébergement au profit du père au cas où sa demande serait accueillie.

Attendu que M. D fait grief à l’arrêt de fixer son droit de visite et d’hébergement alors, selon le moyen, que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents,

le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s’ils n’ont formulé aucune demande en ce sens ;

que la cour d’appel, qui, après avoir relevé que M. D ne formulait aucune demande au titre du droit de visite, s’est prononcée sur ce point sans l’inviter préalablement à présenter ses observations,

A violé l’article 373-2-9 du code civil, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme J ayant formulé dans ses conclusions, dans l’hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d’hébergement au profit du père,

la cour d’appel, qui, selon l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n’avait pas à inviter les parties à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que M. D se soit abstenu d’y répondre ;

que le moyen n’est pas fondé. (jurisprudence antérieure : 1 Civ. 27 juin 2018 1726211).

C. Cassation 1 Civ. 6 novembre 2019

ARRÊT VERSEMENT PENSION ENFANT MAJEUR 

L’appelant (l’enfant, 22 ans) critique un TGI qui (en Avril 2015) a déchargé son père du paiement de sa pension (1000 €/mois) avec exécution provisoire (donc même en cas d’appel la pension cesse)…  L’enfant réclame une pension (réduite à 250 € jusqu’à ce qu’il subvienne à ses besoins)… Aux motifs que sa pension avait été fixée dans le cadre d’un divorce amiable en 2009 à 500 € /mois, puis révisée en 2014 à 1000 €/mois… Les relations entre le père et l’enfant sont inexistantes depuis + de 7 ans, l’enfant n’a jamais adressé des justificatifs de ses études universitaires etc. … De ce fait, le père a cessé de verser la pension…  notamment du fait qu’il était dans les ennuis financiers et ne percevait que l’allocation de solidarité (480 €/mois) … Attendu que le père fait valoir que l’enfant via son emploi dans la maintenance aviation, bénéficie d’une rémunération suffisante pour être autonome, que l’enfant ne justifie d’aucun suivi d’études sauf une inscription à la Fac pour 2014-2015, qu’il a cru bon de ne pas fournir d’autre document tel son contrat de travail, ni sa déclaration de revenus, ne démontre pas qu’il a dû cesser ses études du fait du non-paiement de sa pension etc. Même si le père a aujourd’hui retrouvé un emploi, 3075 €/mois, il doit toujours la prestation compensatoire à son Ex. épouse… L’enfant étant défaillant dans l’administration de la preuve, il convient de supprimer le montant de sa pension, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014 etc.

– C. APPEL (Est), Novembre 2016… (résumé de 7 pages de décisions)

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR : … La pension était due à la mère de l’enfant, pas à celui-ci directement + Art. 207 C. Civil : l’enfant doit traiter avec respect le parent qui l’aide (a des droits mais aussi des devoirs). Si vous avez des enfants, pensez à solliciter que leur pension soit conditionnée tous les 6 mois, à des justificatifs d’assiduité d’études qui ne soient pas « paillettes » (Bac+ 4, payé moins de 1500 €/mois et quand un CDI ?). L’éducation de l’enfant dépend surtout du parent qui en a la garde et un de ses rôles est de rendre l’enfant autonome au lieu de l’inciter à être un profiteur du parent (providence). En France, à l’inverse de bien des pays, les enfants empruntent rarement pour leurs études, mais souvent se plaignent qu’ils n’ont pas assez. Après un certain âge, la pension devrait être des avances remboursables en partie (selon résultats) pour ne pas inciter à suivre des études jusqu’à l’éternité !

Nota : si vous êtes concerné par un versement de pension à un enfant majeur, nous contacter pour qu’on vous fournisse un exposé pour y mettre des limites.

Jurisprudence Divorce

La jurisprudence ne supplante pas la loi.. – La périphrase d’un  professeur était :

La jurisprudence c’est =   +  Justice – prudence !.

La jurisprudence sert surtout à être jointe à vos conclusions, afin que le tribunal puise constater que précédemment à lui, comment il a été jugé dans des cas similaires au votre. Les juges sont craintifs et n’aiment pas innover. Ils s’en référent souvent à ce qui a été fait précédemment !..

DES EXTRAITS  DE JUGEMENTS ou JURISPRUDENCE :

Si vous cherchez une jurisprudence… L’association. est abonnée aux Arrêts de Cassation, concernant le divorce…
Pour obtenir une copie des arrêts cités, merci d’envoyer un courrier à l’association : Divorce(e)s de France, BP 10380, 75 626 PARIS  CEDEX 13, avec 7 euros par jurisprudence. Un arrêt de Cassation fait environ 5 à 8 pages.. Service réservé aux adhérent(e)s.

Jurisprudences du divorce – Les enfants

Thèmes divorce montants de pension, pension divorce, enfants

Divorces de France

Les enfants en cas de divorce ou séparation

Montants des Pensions alimentaires des enfants ?

Le ministère de la justice, juillet 2010, a publié une table de préconisation des montants. Pour la consulter cliquez sur : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/table_pa_20100715.pdf

ENFANT, EXEMPLE DE DECISIONS ….

Relevé dans un arrêt d’une C. Appel, Avril 2016 … :

dit que la résidence des enfants sera fixée en alternance chez la mère et chez le père de la manière suivante, « sauf meilleur accord des parties » :

par semaine, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère…

Pendant les vacances de Noël et d’été, par moitié,

la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père,

avec une alternance par quinzaine pour les congés scolaires d’été…

Pour les périodes scolaires, le changement de résidence aura lieu le vendredi soir à la sortie de l’école et pour les vacances le changement de résidence s’opérera le samedi à 17 heures, à charge pour le parent commençant son temps de résidence de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent…

Fixe à la somme mensuelle de … € la pension alimentaire due par le père pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de chacun des 2  enfants soit au total la somme de … €, outre indexation annuelle au 1er janvier…

Dit que les frais des enfants (hors de ceux qui relèvent de la prise en charge des enfants au domicile de chacune des parties) sont partagés par moitié par les parents – après accord –  sur les frais engagés et en tant que de besoin les y condamne…

Voici un texte bien rédigé qui réduit l’envie de chicaner.

Inversion de la résidence de l’enfant (13 ans)…

Le père critique un TGI qui (en 2009) en prononçant le divorce, a édicté que sa fille aurait résidence chez sa mère et qu’il devrait 100 €/mois de pension. Il réclame en appel que sa fille réside avec lui, une pension de 650 €/mois, la levée de l’interdiction de sortie du territoire, etc. au motif que depuis l’ONC (6 ans) se sont succédés des examens médico-psychologique de l’enfant, des parents et médiation. Sa fille a maintenant des relations difficiles avec sa mère, etc.  Lui : dentiste, est parti résider dans le Sud-Ouest (à proximité de Bordeaux), n’indique pas ses revenus (un dentiste moyen gagne environ 8000 €/mois), Elle : militaire de haut rang, 5500 €/mois, réside à Paris … Considérant que l’enfant devrait passer plus de temps avec son père, la Cour d’appel édicte que l’enfant, à partir de septembre 2011, devra résider chez son père, que la mère devra verser 300 €/mois de pension, qu’elle aura un droit de visite et d’hébergement classique (une fin de semaine sur deux, moitié des vacances), devra effectuer les trajets et à sa charge, etc.

– Cour Appel Paris, fin juillet 2011.

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR…  l’inversion de la résidence de l’enfant (surtout en préadolescence) est possible. Le barème du ministère indique une pension de 613 €/mois et la C.appel en la fixant à 300 €/mois, a dû tenir compte, en partie, des frais de trajets de la mère (SNCF Paris – Bordeaux : 170 € aller/retour le week-end + hôtel, resto, etc.).

Pension pour l’enfant de 300 euros/mois

Un père fait grief (entre autres) à une Cour d’appel chambre du divorce (région Sud) d’avoir augmenté la pension qu’il devra pour sa fille devenue majeur à 300 euros/mois
Aux motifs que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs (harcèlement conjugal plus téléphonique).  Bien qu’il déclare des charges (10 500 euros/an) supérieures à ses ressources (9900 euros/an).  Dans ses charges, il a oublié sa nourriture, son entretien courant, etc.   et il ne justifie pas d’une situation de sur-endettement, ni d’aide juridictionnelle.  La Cour relève que, quand il va à l’hôtel, il  se permet de prendre une chambre à 135 euros !  Que dans des messages téléphoniques adressés à sa fille il ne fait pas mystère de son intention de tout mettre en oeuvre pour échapper au paiement d’une contribution pour elle.  L’ensemble des éléments démontre de la part du père une volonté de dissimulation.  Sa fille poursuivant des études supérieures, la pension sera portée à 300 euros/mois.
Mais attendu que la Cour d’appel énonce qu’il y a lieu de tenir compte de l’attitude du père et de la dissimulation de sa situation financière.  alors que la contribution ne peut être fixée qu’en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant, la Cour d’appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 Code Civil .  Casse, annule, renvoie, etc.
Cour Cassation divorce, pourvoi N 06-17.722, arrêt n° 817
Analyse   Les Juges de la Cour appel, agacés, ont oublié de respecter la forme de la loi.  Mais cassation ou pas, le père doit poursuivre le paiement à son ancien montant (sinon saisie directe plus 2 ans de prison plus 15 000 euros d’amende max).  Avec plus de 10 000 euros de frais (et ce n’est pas fini, car renvoi, etc.), est-ce que le jeu vaut la chandelle ?.  Mais rancoeur quand tu nous tiens, etc.

Pension enfant lors d’un divorce

Le père (46 ans, 587 euros/mois, gérant de l’entreprise qu’il a créée, aide juridictionnelle totale) fait grief à une Cour d’appel statuant en divorce (Sud) de l’avoir condamné, pour sa fille de 13 ans, à verser à la mère une pension de 150 euros/ mois.
Aux motifs que si lors du divorce (en 1999), la pension était édictée à 30 euros/mois.  La mère demande une augmentation du fait que le père effectue, depuis 6 ans, de multiples voyages coûteux : Indonésie, Antilles, Corse, New York, etc.   Le père allègue qu’après paiement de son loyer, il ne lui reste que 5 euros par jour pour se nourrir,  vêtir, etc. . Que ses voyages ont été le fait d’une amie qui lui avait fait bénéficier des avantages de son comité d’entreprise, etc.  La Cour d’appel relève qu’en 6 ans le père a eu toute latitude pour retrouver une activité professionnelle continue.  et en conséquence confirme à 150 euros/mois ce que devra le père pour sa fille.
Attendu que les moyens du père ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond (pas de violation d’article de loi), le pourvoi du père est rejeté.
Cour Cassation divorce,  pourvoi D 06-20.198, arrêt 675
Analyse   Certains pères n’ont aucune limite dans l’avarice et celui-ci, en sus, nargue la mère avec son train de vie !.  Le tribunal n’a pas apprécié, d’autant que celui-ci profite de l’aide juridictionnelle totale (qui pourrait être plus utile à de vrais handicapés).  Rappelons qu’après divorce, une simple lettre adressée au tribunal (sans avocat obligatoire), permet de faire réviser ce qui concerne les enfants en fonction de l’évolution des âges, situations, etc.  Consulter notre guide : Après divorce, 22 euros auprès de l’association.

La résidence alternée en cas de divorce des parents

Certains jugements réservent des surprises en ce qui concerne certains souhaits d’usagers !
Exemple : Un père fait grief (entre autres) à une Cour d’appel chambre du divorce (région Ouest) d’avoir confirmé que la résidence alternée de ses 2 enfants (8 et 10 ans) serait d’une semaine sur deux.
Au motif que, si les mesures provisoires avaient ordonné l’alternance par périodes de 5 semaines continues, suite au dérèglement des enfants constaté par un psychologue durant la procédure, au prononcé du divorce, l’alternance fut modifiée en une semaine sur deux, ce que la Cour d’appel a confirmé.  Même si le père allègue qu’il travaille à l’étranger, par rotation de 5 semaines de travail continues, alternées avec 5 semaines de repos en métropole, l’intérêt des enfants au moment où l’aîné est en 6 ème est d’avoir un repère en matière de résidence que ne permet pas une alternance par 5 semaines.  En sus, durant les périodes avec leur père, les enfants ne sont pas allés aux activités de loisirs, ni de catéchisme, etc.  Cela a été mal ressenti par les enfants.  Le père a aussi démontré son mépris des décisions de justice en n’hésitant pas à poursuivre la mère (relaxée depuis) en non-présentation d’enfants alors qu’il ne respectait pas le délai de prévenance fixé dans le jugement.  En conséquence il y a lieu de confirmer la résidence alternée selon une semaine sur deux.  Quant au montant de la pension fixée en 1 ère instance à 140 euros/mois par enfant, il convient de l’augmenter à 230 euros/mois par enfant. Le père ayant actuellement env. 3280 euros/mois, non imposables.  Attendu l’argument du père basé sur le fait que l’alternance doit être à durée égale (mais cela n’est pas imposé dans l’article 373-2-9 Code Civil ), son pourvoi est rejeté, etc.
Cour cassation divorce, Pourvoi D 06-16.886.
Pour qu’un père puisse avoir ses enfants selon ses désirs, il doit être « exemplaire » !. Ce qui n’est pas le cas ici, d’autant que les torts exclusifs sont aussi à sa charge (pour violence).  Enfin, est-ce bien raisonnable de dépenser en frais de justice : Appel plus Cassation (soit plus de 10 000 euros) alors qu’aurait suffi une procédure en après-divorce, sans avocat obligatoire (article 1084 Code  Procédure Civile) ?.  D’autant qu’il était facile de prévoir l’issue (il aurait dû démontrer l‘intérêt des enfants au lieu du sien !.).

Droits de visite pour un bébé

La Mère fait “appel” des mesures provisoires (région Nord) édictant pour son Bébé en allaitement, que les droits de visite seraient : d’une fin de semaine complète, une fois par mois, et une moitié des vacances scolaires !.
La Cour appel a réformé la décision d’o.N.C en édictant : jusqu’aux 2 ans de l’enfant, les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 à 18 heures.
Puis à compter des deux ans, ces fins de semaine seront augmentées d’un jour de nuitée, sans toutefois compléter ces week-ends de périodes de vacances; à compter des trois ans, s’ajouteront aux week-ends élargis la moitié des vacances scolaires outre quinze jours en juillet et quinze jours en août.
Cour appel (région Nord), juin 2006. .
Analyse   comment une affaire pareille n’a-t-elle pas trouvé règlement avant d’aller en appel ?.  Dans le Nord, n’y a t-il plus de juges d’affaires Familiales de bon sens pour corriger une telle erreur manifeste (espérons qu’elle soit d’inattention ou d’informatique) et pourquoi a-t-il fallu 7 mois pour réformer une telle aberration ?.   Heureusement il existe à la Cour d’appel des magistrats de bon sens qui ont compris qu’un bébé ne peut sans dommage être écarté de sa mère pour de longues durées. Ils ont supprimé toute idée de vacances, même pendant une semaine car cela risquerait de créer chez l’enfant un sentiment d’abandon.  Cette décision a pu être prise dans un contexte où le père n’avait que très peu vu son enfant durant les premiers mois de sa vie et où, par ailleurs la mère n’utilisait pas l’allaitement pour faire barrage aux droits du papa.

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