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C’est le Tribunal qui décide (pas votre Ex)

DIVORCE, SÉPARATION, BIENS, C’EST LE TRIBUNAL QUI DÉCIDE

Madame fait grief à une Cour d’appel (région Est, mars 2005) de lui avoir refusé le remboursement d’env. 95 000 euros qu’elle a dépensés durant l’après-divorce pour conserver et améliorer un immeuble appartenant en propre à son ancien mari et lui avoir refusé l’octroi d’un bail selon article 285-1 C.Civil.

Aux motifs que la non-conciliation lui avait attribué la jouissance de ce domicile jusqu’à la liquidation de la communauté mais c’est de sa propre initiative et après le prononcé du divorce (en 1996) qu’elle a fait réaliser des travaux pour l’immeuble appartenant en propre à son ancien Mari.

Apprenant qu’elle doit libérer l‘immeuble avec les 3 enfants du couple, elle réclame le remboursement des 95 000 euros qu’elle a dépensés en travaux.

Elle allègue que Monsieur n’a jamais payé de pension alimentaire pour leurs 3 enfants, etc.

La C. Appel réfute, en considérant que les 95 000 euros « constituaient la contrepartie naturelle de l’occupation de l’immeuble par Madame » (pendant env. 9 ans).

Attendu que la demande de bail selon art. 285-1 C.Civil est intervenue après le prononcé du divorce, la demande était irrecevable, puis sur les 95 000 euros, la Cour d’appel n’était pas tenue de rechercher un autre fondement juridique que l’article 1468 C. Civil indiqué par Madame (le tribunal tranche seulement entre ce qu’on lui propose, art. 5 N.C.Procédure Civile).

Les moyens (arguments) sont inopérants dès lors qu’il n’est pas allégué que les dépenses effectuées par Madame ont été payées avec ses deniers propres, etc.

Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.

C. Cassation, septembre 2007, pourvoi 06-12.944, Arrêt 982 F-D

ANALYSE :

Madame sûrement mal conseillée, a cru qu’elle pouvait se faire justice elle-même.

Ce qui vexe (souvent) les Juges. La C. appel n’a donc cherché à rendre la justice que selon le droit.

Ensuite son avocat, alors qu’il avait déjà oublié de le faire en 1er degré, aurait dû solliciter le bail non pas selon 285-1 C.Civil, mais comme participation à la pension des enfants selon art. 373-2-2 C.Civil (encore un qui ne connaît pas le droit comme les comptables savent les tables de multiplication).

Préparez vous-même votre dossier, les avocats ne pensent pas à tout, surtout quand leurs honoraires ne sont pas selon le mérite.

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