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Jurisprudences du Divorce |
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Accueil Jurisprudences divorce |
Jurisprudences divorce
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divorce : attribution du domicile |
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Attribution préférentielle du domicile ? Madame fait grief à une Cour d'appel (novembre 2007) de lui avoir refusé l'attribution préférentielle du domicile (article 267 C. Civil) qu’elle a en indivision avec son mari et de l'avoir accordée à Monsieur. Aux motifs que le divorce remonte à mai 2002. D'abord un TGI, en octobre 2002, lui donnait raison en déboutant Monsieur de sa demande d'attribution préférentielle (article 267 Code Civil). Puis une Cour d'appel modifie et l'accorde à Monsieur puisqu'il a une créance à recevoir sur ce bien (env. 870 000 €) et que c'est lui qui occupe cet appartement. Madame allègue que Monsieur est insolvable (par contre elle l'est, puisqu'elle a l'aide juridictionnelle). Attendu que la Cour d'appel a retenu que Monsieur n'était pas insolvable puisqu'il avait une importante créance sur cet appartement, etc. Le pourvoi de Madame est rejeté. - Cour Cassation divorce, 31 mars 2010. |
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Adultère téléphonique en divorce |
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ADULTÈRE, PREUVES ? Madame fait grief à une Cour d'appel (mars 2009) de lui avoir attribué les torts exclusifs (mais pas de dommages et intérêts à verser). Aux motifs qu'elle a durant 9 mois à l'insu de son mari passé environ 2000 appels téléphoniques ou SMS, à toutes heures, à un certain X à qui elle confiait ses problèmes personnels (plus de 7 par jour). Cette relation téléphonique extrême, durable, entretenue à l'insu de son mari est preuve de déloyauté et d'un désintérêt manifeste à l'égard de celui-ci. Même si Madame invoque être victime de son mari de harcèlements et de violences morales, les attestations que'elle produit n'établissent pas la réalité de ses allégations. Si la relation adultère de Madame n'est pas établie (par un constat) de tels faits caractérisent un comportement injurieux à l'égard de son mari Attendu qu'il est reproché au mari de s'être livré à un agissement déplacé en diffusant à son entourage une copie de l'ordonnance de non-conciliation. La Cour d'appel aurait dû tenir compte de ce grief et ainsi a violé l'article 242 Code Civil.. Casse, annule, renvoie, etc. Cour Cassation divorce, 14 avril 2010. |
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A partir de quand sont dues les pensions du divorce |
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VERSEMENT DES PENSIONS A PARTIR DE QUAND ? Quand vous réclamez (ou plutôt mendiez) des pensions de votre conjoint, n'oubliez pas de faire remarquer à votre avocat qu'il mentionne, par écrit : à partir du dépôt de votre demande. Car si cela n'est pas écrit dans vos conclusions ce ne sera dû qu'à partir du jour où le jugement aura "force de chose jugée", article 500 Code de Procédure Civile. C'est-à-dire quand les délais de recours seront épuisés après signification (par lettre recommandée ou par huissier de justice)! Compte tenu de la lenteur de la justice (et des avocats à faire signifier), quelques mois de gagnés (4 au moins) c'est déjà cela quand on est la créancière. Si cela a été oublié, vous pouvez toujours essayer de bluffer votre débiteur en disant que c'est à partir de la date du jugement. Donc un oubli de votre avocat et ce sont des pertes (pour la créancière dans le besoin). Pensez-y ! |
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Montants des pensions alimentaires en divorce |
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Montants des Pensions alimentaires des enfants Le ministère de la justice, juillet 2010, a publié une table de préconisation des montants. Mieux q'une jurisprudene puisque très vite cela va devenir la base de référence pour tous les juges. Pour la consulter cliquez sur : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/table_pa_20100715.pdf |
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Divorce : Le domicile en compensation |
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AVOIR LE DOMICILE EN COMPENSATION ! Monsieur fait grief à une Cour d'appel (janvier 2009) qui, pour prestation compensatoire, l'a condamné à abandonner sa part de patrimoine sur le domicile (soit 395 000 €), pour 27 ans de mariage, régime de la séparation des biens, 2 enfants (24 et 20 ans) Aux motifs que leur divorce est aux torts exclusifs de Monsieur. Lui : 57 ans, ingénieur, 8700 €/mois + des revenus immobiliers (6400 €/mois), patrimoine personnel 2,6 millions € + 1,4 million € à recevoir du partage des biens communs. Elle : 54 ans, a cessé de travailler à la naissance du 1er enfant, possède d'un héritage 214 000 €, recevra 1,7 million € au partage des biens, + etc. soit plus de 2 millions €. Monsieur allègue que Madame ne possédait rien en se mariant avec lui et qu'elle va se retrouver en possession de plus de 2 millions € sans avoir vraiment travaillé. En plaçant cette somme (vers 3,3 %) cela devrait lui fournir 6000 €/mois La disparité des conditions de vie au moment de la retraite sera en défaveur de Madame, il convient de lui accorder ce qu'elle revendique : la part de Monsieur sur le domicile familial en indivision entre eux, soit 395 000 € Attendu que les articles 271 et 272 C. Civil n'ont pas été violés, etc., le pourvoi de Monsieur est rejeté. Cour Cassation divorce, 31 mars 2010, |
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Violences conjugales en cas de divorce |
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Violence conjugale, article 220-1 C. Civil. à alinéa 3 Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant - lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. (dont versement de pension) Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. Procédure rapide (voire quasi immédiate) sans avocat obligatoire (mais conseillé) auprès du juge des affaires familiales dès que l'on a déposé plainte pénale auprès de la police ou gendarmerie. |
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