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BIENS, TRAVAUX…. difficultés de partage

BIENS, TRAVAUX…. difficultés de partage depuis 14 ans, … Monsieur ayant la jouissance d’un immeuble commun depuis le début de la procédure de divorce (dont il ne réclame pas l’attribution), et ayant financé des travaux sans accord de son Ex., critique une C.appel qui (décembre 2019) a édicté que « seuls » les travaux de conservation sont remboursables…. et l’a débouté du remboursement des travaux d’amélioration;. …

Aux motifs : régime de la communauté,  Monsieur, selon art. 815-13 C.Civil, réclame le remboursement des travaux nécessaires de conservation de l’immeuble (infiltrations d’eau, électricité, sécurisation de l’immeuble, etc. ) qu’il a payés… mais aussi ceux des améliorations (peinture, alarme, robinetterie, insert, cave à vin, etc.). …

Pour avoir rejeté ses demandes concernant les dépenses d’amélioration (dont certaines futiles), la C.appel a violé l’art. 815-13 C.Civil qui édicte : Lorsqu’un indivisaire  a « amélioré » à ses frais, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce que la valeur du bien s’en trouve augmentée etc. … Casse, annule, renvoie … et condamne Madame à devoir à Monsieur 3000 €,

  1. CASSATION, Janvier 2022, (inédit)

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR…  Le partage est d’abord selon les accords des Ex…. Sinon c’est selon le C.Civil… Ici la difficulté est de trancher devant l’imprudence de Monsieur qui, sans l’accord de Madame, a fait réaliser des travaux d’amélioration, et de décider s’il fallait les lui rembourser… Même si cela vous parait étonnant (mais c’est ainsi qu’est écrite la loi). L’avocat de Monsieur sait (très bien) lire le C.Civil et a été astucieux…

Art. 1469 C. Civil : La récompense (remboursement) est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant… « Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ». Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à « améliorer » un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé « ou amélioré » a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.