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FINANCEMENT INEGAUX.. concernant le domicile Familial

 

Madame critique une C.appel d’avoir rejeté sa demande (mai 2019) de créance concernant l’acquisition du domicile acheté aux 2 noms, alors qu’elle a financé le 1er versement de Monsieur (105 000 €) …

Aux motifs que les versements effectués durant le mariage, sous séparation de biens, tant pour régler le prix d’acquisition, que pour rembourser les mensualités d’emprunts, participent à l’exécution des droits et devoirs du mariage tant qu’il n’est pas démontré que les montants ont excédé son obligation aux charges du mariage….

Qu’en statuant ainsi, quand seul le remboursement des mensualités du crédit est susceptible d’être considéré comme une contribution aux charges du mariage, cette C.Appel a violé les art. 214 + 1536 et suivants du C.Civil.  Casse, annule etc.

  1. Cassation, Février 2021 (19-21.463).

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR… la modification (en 2004) de l’art. 265 C.Civil (avec effets rétroactifs), n’en finit pas de créer des perturbations. C’est-à-dire qu’avant, le conjoint qui durant le mariage (sous séparation des biens), avait remboursé plus que sa part, pouvait récupérer son surplus, Mais avec cette modification, en ce qui concerne surtout le domicile familial, quand l’achat est aux 2 noms sans précision des parts (pour qu’en cas de décès, le conjoint profite de la moitié) le surplus des paiements est considéré comme cadeau ou une charge du mariage.… Cette décision « récente » de la C. Cassation fait la distinction entre l’apport (qui devient récupérable) et les mensualités du crédit (qui ne le sont pas)…

Si régime de la communauté ?… C. Cassation, l’arrêt 1041, de novembre 2018 (17-25.965), indique que l’épouse ayant financé plus de 50 % de l’apport transforme la propriété achetée durant le mariage de bien commun en bien propre à Elle. En l’espèce, Elle a remboursé d’un coup « par anticipation » durant le mariage, une grosse partie du prêt, a ainsi apporté plus de 50 % de la valeur d’acquisition, alors que le mari n’avait financé que 12 %… La C. appel en a déduit que selon l’art. 1436 C. Civil , l’immeuble litigieux était devenu un bien propre de Madame et que Monsieur n’avait plus aucun droit de créance de moitié, d’autant que ses apports concernaient une partie des mensualités du crédit… D’où il suit que la demande de Monsieur a été rejetée également en Appel, puis en Cassation.