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QUID DU REMBOURSEMENT DU TROP PAYé SUR CRéDIT ET AUTRES

Madame (qui a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire) au moment du partage des biens (régime de la séparation des biens) refuse que Monsieur récupère les excédants de paiements qu’il a effectués pour l’achat des 2 biens immobiliers, au-delà de sa part (50 %) figurant sur l’acte notarié d’achat…

Aux motifs  qu’en 1986 Monsieur a financé le 1er achat avec l’aide d’un don de ses parents (12 000 €) et d’un crédit (45 000 €) qu’il a réglé personnellement….

En 1999, (13 ans après) devant Notaire les époux se sont fait mutuellement donation en cas de décès de l’un d’eux de tous leurs biens qui composeront la succession du décédé…

Puis en 2000, les époux ont acheté en moitié indivise un studio (41 000 €) financé par un crédit et réglé par Monsieur…

En 2008 (9 ans après la donation), Monsieur devant Notaire, révoque tout avantage et donation de ses biens présents et à venir au profit de Madame, etc.  …

En 2009, ils divorcent…  

En 2017, devant la C.appel, Madame demande de constater qu’elle est propriétaire indivise par moitié des 2 biens immobiliers et de confirmer la décision du 1 er juge (TGI) à savoir que le contrat de mariage tel que rédigé ne permettait pas à Monsieur (invoquant que Madame n’avait pas assumé sa part), de lui réclamer le remboursement du dépassement, sous prétexte qu’il a assumé seul les crédits et des travaux. …

La C.appel  note que dans le contrat de mariage figure : « que chacun est réputé avoir fourni « au jour le jour » sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune créance » et que Monsieur n’aurait fourni aucun chiffre.

Monsieur se pourvoit en cassation, mais la C. cassation confirme et ajoute : avoir constaté le caractère inéfrangeable de la clause du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage au sens de l’art. 214 C.Civil ;

l’arrêt relève que le financement des immobiliers est inclus dans les charges du mariage même si ceux-ci ne concernent pas le domicile familial.

Dès lors que Monsieur ne démontre pas que sa participation a excédé ses facultés contributives, etc.

Le moyen de Monsieur ne peut être accueilli et le condamne en sus à devoir 3000 € à l’avocat de Madame.

– C. Cassation, Octobre 2018…

CE QU’IL VOUS FAUT RETENIR :  Si contrat de séparation des biens ?.. Relisez votre contrat de mariage et cherchez si « au jour le jour » figure !  Certains Notaires n’informent pas clairement les concernés au moment des signatures.

Mais en Novembre 2018 : La C. Cassation admettait qu’un mari soit remboursé, car il avait payé (tout en assurant ses charges du mariage) entièrement la construction de la maison familiale et la dépense avait été excessive au regard de ses revenus.